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STSJAD ANDORRA, a 24 de setembre del 2020 - ROJ: STSJAD 135/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 77/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 septembre 2020, n° 135/2020 (ROJ : STSJAD 135/2020) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 septembre 2020, ROJ STSJAD 135/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:135, recours n° 77/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Roda, a été placé en arrêt de travail pour incapacité temporaire. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a par la suite décidé de mettre fin à cette prestation par des résolutions des 6 novembre 2012 et 27 janvier 2013, la date d'effet de la sortie médicale étant fixée au 3 septembre 2012. Ces résolutions sont devenues fermes après le jugement du Tribunal de Batlles du 19 juin 2014. Une sentence n° 54-2013 du 23 mai 2013 avait précédemment imposé à la CASS l'exécution de certaines obligations, que celle-ci affirme avoir exécutées en juin 2013. Le litige porté devant la Sala Administrativa découle d'une résolution de la CASS du 15 janvier 2018, confirmée par le Conseil d'administration de la CASS le 18 avril 2018. Par jugement n° 31/2019 du 3 septembre 2019, le Tribunal unipersonnel a rejeté la demande de l'intéressé. Celui-ci a interjeté appel le 11 novembre 2019, en soutenant que des éléments nouveaux, apparus après la décision judiciaire définitive confirmant la sortie médicale, permettaient de remettre en cause cette décision. La CASS a conclu au rejet. Elle soutenait, d'une part, que la révision des décisions judiciaires antérieures se heurtait à l'article 8 de la Constitution andorrane et au principe de sécurité juridique (article 3.2). Elle contestait, d'autre part, le remboursement réclamé de 4 053,61 euros et soulignait l'absence d'action ou d'omission fautive ainsi que celle d'un préjudice évalué. Par ordonnance du 21 janvier 2020, la Sala a refusé d'admettre la proposition probatoire présentée par le requérant. Le dossier a ensuite été mis en délibéré. Le demandeur sollicitait en première instance une indemnisation de 70 000 euros au titre des dommages et intérêts (article 59, paragraphes 1 et 3, du Code de l'administration). Le texte ne précise pas le détail de l'évaluation de ce montant au-delà de la mention de son caractère « molt imprecís » retenue par la Sala. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Premièrement**, l'autorité de la chose jugée s'oppose-t-elle à la remise en cause, sur le fondement d'éléments postérieurs, d'une décision administrative confirmée judiciairement et devenue ferme ? La Sala rappelle le cadre de l'article 88 de la Constitution, selon lequel les sentences fermes ont valeur de chose jugée et ne peuvent être modifiées ou annulées que dans les cas prévus par la loi ou, exceptionnellement, par le Tribunal constitutionnel saisi d'un recours d'amparo pour violation d'un droit fondamental. **Deuxièmement**, la responsabilité administrative de la CASS est-elle engagée à raison de ses décisions de sortie médicale ? Le raisonnement mobilise les articles 58 et 59 du Code de l'administration, qui subordonnent la réparation à l'existence d'un préjudice certain, évaluable économiquement, individualisable et lésant une situation protégée par le droit, et qui retiennent la faute de service comme cause de responsabilité. **Troisièmement**, le remboursement de 4 053,61 euros, correspondant aux cotisations inscrites sur la période de liquidation de septembre 2013, est-il dû ? ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel sur chacun de ces points. Sur la chose jugée, elle constate l'existence de la « triple identité » de personnes, d'objet et de cause, et juge que la demande se heurte
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 77/19 — Décision commentée
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