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STSJAD ANDORRA, a 24 de setembre del 2020 - ROJ: STSJAD 136/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 88/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 septembre 2020, STSJAD 136/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:136) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 septembre 2020, STSJAD 136/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:136 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Ferrer a fait l'objet d'une sanction pécuniaire de 3 000 euros, prononcée par la Direction générale du Département des Tributs et des Frontières le 20 février 2018. Cette sanction sanctionnait une infraction simple au sens de l'article 127.2.d) de la Llei de bases de l'ordenament tributari (LBOT). Les livres de factures émises et reçues ne satisfaisaient pas aux exigences des articles 27 et 28 du Reglament de l'impôt général indirect. La numérotation des factures n'était pas consécutive, certains numéros étaient dupliqués et une même facture mentionnait deux clients différents. La documentation complémentaire produite après l'ouverture de la procédure sanctionnatrice présentait encore des défaillances. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par la Comissió Tècnica Tributària le 8 juin 2018. La société a saisi le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 22 octobre 2019, a rejeté son recours et déclaré les actes attaqués conformes au droit. Elle a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. L'appelante soulevait trois moyens principaux : le caractère tardif de la décision de la Commission technique, le caractère caduc de la procédure et l'absence d'infraction imputable. Subsidiairement, elle demandait la réduction de la sanction à son minimum légal de 150 euros. Les parties ont été dispensées d'audience orale et ont conclu par écrit. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. **Le silence administratif et la tardiveté de la décision.** La décision de la Commission technique, intervenue après l'expiration du délai de deux mois de l'article 40 du Codi de l'Administració, est-elle entachée d'une irrégularité qui ne pouvait conduire qu'à une décision favorable à l'administré ? 2. **La caducité de la procédure sanctionnatrice.** Le délai de six mois de l'article 135, apartats 5 et 6, LBOT, qui court de la notification de l'ouverture de la procédure jusqu'à la notification de la décision, doit-il être apprécié jusqu'à la décision du recours administratif ? 3. **La matérialité et l'imputabilité de l'infraction.** Le manquement aux obligations comptables et registrales est-il constitutif de l'infraction, indépendamment de toute intention de frauder, et une explication d'erreur informatique peut-elle l'exclure ? 4. **Le montant de la sanction.** La sanction peut-elle être ramenée à son minimum légal ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'ensemble des moyens et confirme intégralement le jugement de première instance. **Sur le premier moyen**, la Cour rappelle sa jurisprudence constante, citant notamment sa sentence n° 20-2010 du 12 avril. Le silence administratif n'est qu'une « fiction légale à finalité exclusivement processuelle », qui permet à l'intéressé de former un recours lorsque l'administration ne répond pas. L'article 40 du Codi de l'Administració n'oblige pas l'organe à respecter le sens négatif du silence : il peut statuer favorablement ou, a fortiori, adopter un acte confirmatif du sens du silence. La décision tardive ne cause donc aucune cause d'invalidité propre à la décision. **Sur le deuxième moyen**, la Cour distingue la procédure sanctionnatrice stricto sensu, close par la décision de la Direction générale du 20 février 2018, de la voie de recours administratif, qui vise à contrôler la légalité de l'action sanctionnatrice et relève d'un organe distinct. L'article 135.5 LBOT ne vise que la première. Quant à l'article 142 LBOT, il ne prévoit pas de délai de caducité : l'absence de décision sur le recours vaut rejet, ouvrant la voie du recours juridictionnel. Le délai de six mois n'ayant jamais été dépassé entre les notifications d'ouverture et de décision sanctionnatrice, le moyen est écarté. **Sur le troisième moyen**, la Cour retient que l'infraction est de nature formelle. Elle v
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 88/19 — Décision commentée
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