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STSJAD ANDORRA, a 29 d'octubre del 2020 - ROJ: STSJAD 162/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 18/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 162/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:162) > Décision commentée : STSJAD 162/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:162) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 162/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:162) a été retenue. Le texte étant rédigé en catalan, les extraits reproduits sont des traductions libres en français.* ## Faits et procédure Deux clients particuliers, les époux Campillo i Téllez, ont souscrit auprès de la société X, SA des accions preferents (actions de préférence) indexées sur des produits désignés dans la décision sous les appellations « X o CAPITAL F LIUSD3M +1,60% » et « X o CAPITAL F LIUSD3M +1,725% ». Les acquisitions sont datées des 5 janvier 2012, 31 mars 2014 et 4 octobre 2012 (la décision mentionne ailleurs « 4 d'octobre del 2010 », date qui apparaît comme une erreur matérielle dans le texte, sans que la décision le relève). Les demandeurs ont saisi le Tribunal de Batlles d'une action principale en annulation des souscriptions pour vice du consentement (erreur), fondée sur l'absence d'information adaptée à leur profil de clients minoristes. À titre subsidiaire, ils ont invoqué la résolution des contrats, la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et la violation des principes de loyauté et de bonne foi contractuelle, ainsi que la méconnaissance des normes de protection du consommateur (antecedent 1 à 3). La banque a conclu au rejet de la demande, sans réclamer la restitution des sommes perçus par les demandeurs pendant l'exécution du contrat (antecedent 5 ; fondament 4). Par jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal de Batlles a prononcé l'annulabilité des acquisitions pour erreur, condamné la banque à restituer le capital investi, majoré d'intérêts légaux, et à rembourser les frais et commissions perçus. Seule la banque a interjeté appel, par conclusions du 17 mars 2020. Elle demandait que l'obligation de restitution soit réciproque et que les sommes perçues par les demandeurs soient également restituées, avec intérêts à compter de leur perception. Le juge rapporteur a, par ordonnance du 21 juillet 2020 prise *per a millor proveir*, enjoint à la banque de produire une attestation des dividendes, intérêts et autres sommes perçus par les demandeurs. La banque a déféré à cette injonction (antecedent 11 et 12). ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes : 1. **Question principale** : lorsque le juge prononce l'annulation d'un contrat de souscription de produits financiers pour erreur, l'obligation de restitution qui en découle est-elle réciproque, alors même que la partie qui sollicite la restitution de la contrepartie ne l'a pas expressément demandée en première instance ? 2. **Question accessoire** : comment déterminer le montant des restitutions réciproques lorsque les éléments de preuve ne permettent pas d'identifier avec certitude les modalités de versement des sommes perçues par le client ? ## Solution et dispositif La Sala Civil répond positivement à la première question. Elle juge que « pronunciada judicialment l'anul·labilitat d'un contracte, les parts han de ser restituïdes "de jure" al seu estat anterior » (fondament 4). La restitution réciproque constitue une conséquence « impl·cita i necessària » de la déclaration d'annulation, qui doit être vérifiée d'office par le juge, sans que celui-ci puisse être accusé de statuer *extra petita*. Le fondement 3 précise que la conséquence immédiate de l'annulation est la « restitution recíproca de les prestacions, amb cancel·lació plena dels efectes del negoci jurídic base, això és com si el mateix mai hagués intervingut ». S'agissant de la seconde question, la Cour relève qu'une attestation de la banque fait état de 34 372,70 USD de dividendes perçus par les demandeurs. Ceux-ci contestent cette perception, le compte courant produit ne faisant apparaître aucun encaissement. La Cour observe toutefois que ce compte était lié à un contrat de valeurs mobilières, de sorte que la liquidation des dividendes a pu intervenir dans ce sous-compte ou ce contrat parallèle. Faute de pouvoir déterminer les modalités exactes
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 18/20 — Décision commentée
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