jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de novembre del 2020 - ROJ: STSJAD 182/2020
Résumé
# STSJAD 182/2020 > **Décision commentée :** STSJAD 182/2020, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 26 novembre 2020 (ROJ : STSJAD 182/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:182) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le texte de la décision. Numéro de protocole : 2000049/2016 ; numéro de rouleau : TSJA-0000085/2019 ; sentence n° 35-2020.* ## Faits et procédure Les sociétés Palau et Ramirez ont réalisé des travaux de canalisation du fleuve Gran Valira, dans une zone dénommée « R. ». Ces travaux étaient régis par une autorisation d'urbanisme accordée en 2006, dont la condition expresse était le respect des limites du fleuve fixées en 1983 par le Tribunal de Veedors d'Aigües. Une première procédure a abouti à une sentence du Tribunal de batlles du 23 janvier 2015, confirmée par la Sala administrativa le 20 novembre 2015 (sentence n° 74-2015). Ces décisions ont constaté que l'ouvrage ne respectait pas les limites de 1983 et ont ordonné la retroacció (renvoi) du dossier afin que la commune (COMÚ X) prononce la sanction correspondante. Par décision du 30 mars 2016, le COMÚ X a qualifié l'infraction de *lleu* (mineure) et infligé une amende de 1 000 EUR à chacune des sociétés. Saisie d'un recours, la Comissió Tècnica d'Urbanisme, par résolution du 2 août 2016, a annulé cette décision, qualifié l'infraction de *molt greu* (très grave) au motif qu'une superficie affectée au domaine public avait été empiétée, et ordonné la retroacció pour que soit prononcée une sanction correspondant à une infraction très grave. Le recours formé par les sociétés contre cette résolution a été rejeté par le Tribunal de batlles le 18 juillet 2019. Elles ont interjeté appel. Elles soutenaient, en substance, que les travaux étaient conformes au projet et aux limites du fleuve, que les écarts éventuels n'leur étaient pas imputables, que la limite de 1983 avait été modifiée par une résolution gouvernementale de 2011 (n° XXX), et, à titre subsidiaire, que les faits devaient être qualifiés de faute légère ou, plus subsidiairement encore, de faute grave. La commune, qui n'avait pas elle-même formé appel, se déclarait favorable à la qualification de *lleu*. Le Gouvernement d'Andorre et les riverains intervenants concluaient au rejet de l'appel. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux questions principales. **La première** portait sur l'autorité de la chose jugée. Les appelantes contestaient la matérialité de l'infraction, alors que celle-ci avait déjà été constatée par des décisions devenues fermes. La juridiction devait déterminer si ce débat pouvait être rouvert ou si seule la qualification restait en cause. **La seconde** concernait la qualification juridique de l'infraction au regard de l'article 155.2 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, qui range parmi les infractions très graves les actes contraires à la planification qui « afectin superfície destinada a domini públic » (affectent
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.