Résumé éditorial
# STSJAD 221/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:221)
> **Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2020, ROJ STSJAD 221/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:221) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))**
## Faits et procédure
La propriétaire d'un centre de soins pour animaux de compagnie, Mme Escudero, a assigné sa cliente, Mme Águila, en paiement de 936 euros au titre des frais de garde de la chienne de cette dernière, une boxer prénommée « Y », et de prestations complémentaires. La garde s'est déroulée du 31 janvier au 17 mars 2018. La réalité de la garde et le montant de la facture ne sont pas contestés.
La défenderesse a soutenu que l'alimentation et les soins reçus avaient provoqué une forte perte de poids de l'animal, et a formé une demande reconventionnelle en remboursement des honoraires vétérinaires, pour un montant que la décision indique à 296,60 euros dans un passage et à 296,90 euros dans un autre (incohérence matérielle du texte).
Le juge unipersonnel du Batlle, par jugement du 25 septembre 2019, a accueilli la demande principale, en y ajoutant les intérêts légaux à compter du 2 juillet 2018 et des dépens limités aux taxes judiciaires, les honoraires d'avocat et de procureur étant exclus. Il a rejeté la demande reconventionnelle.
Mme Águila a interjeté appel. Elle invoquait une erreur d'appréciation des preuves, le rejet de la demande reconventionnelle et le refus de faire droit à des pièces produites tardivement, sollicitées au titre de la prova per a millor proveir. Par ordonnance du 29 septembre 2020, la Sala a refusé d'admettre les nouvelles mesures probatoires sollicitées en appel. La Sala civile du Tribunal supérieur de justice a rendu son arrêt le 30 novembre 2020, la formation étant composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur).
## Question de droit
La Sala devait trancher trois questions.
**La première** concernait l'appréciation de la preuve par le premier juge. L'appelante reprochait au juge de s'être fondé uniquement sur le rapport d'un vétérinaire, qui n'avait pas comparé l'état de l'animal à la remise et à la restitution, et d'avoir négligé l'incohérence entre les prévisions de ce rapport et l'absence de traitement pharmacologique prescrit.
**La deuxième** portait sur la responsabilité de la gardienne. Il s'agissait de savoir si la dénutrition de l'animal pouvait être imputée à une négligence de la gardienne, ce qui fondait la demande reconventionnelle.
**La troisième** concernait la recevabilité et le traitement des pièces produites hors délai, ainsi que la possibilité de recourir à la prova per a millor proveir pour compenser cette carence. Le moyen s'appuyait sur l'idée que, malgré leur caractère tardif, les pièces pouvaient être admises par le juge.
## Solution et dispositif
La Sala rejette l'ensemble des moyens.
Sur la **prova per a millor proveir**, la juridiction rappelle que ce mécanisme, régi par l'article 5 du décret du 1er mai 1922, modifié par l'article 80 de la Llei transitòria de procediments judicials, est une faculté « discrétionnaire, subsidiaire, complémentaire et intégratrice ». Il ne peut ni suppléer les carences probatoires des parties, ni déplacer les principes dispositif, de l'apport de la preuve par les parties et d'égalité. La Sala cite à cet égard