jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de novembre del 2020 - ROJ: STSJAD 222/2020
Résumé
# STSJAD 222/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:222) > Décision commentée : STSJAD 222/2020, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 16 novembre 2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:222 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 1er octobre 2020, Mme Tamarit a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre d'une demande d'exequatur. Elle sollicitait la reconnaissance et l'exécution, au Principat d'Andorre, de l'Acte de conférence et Décision de divorce par consentement mutuel dressé le 28 octobre 2019 par le Registre civil d'une autorité portugaise, dans le cadre de la procédure n° 751/2019. Le texte anonymise partiellement la localisation de l'office : le corps de la décision mentionne « XXXX », tandis que le dispositif indique « X, Portugal ». La mention du Portugal ressort donc du seul dispositif et du résumé. Le Ministère public a déclaré, par écrit du 19 octobre 2020, ne pas s'opposer à la demande, après examen de la requête et des pièces, en particulier de l'acte litigieux, au regard des exigences du chapitre X, articles 47 et suivants, de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. La partie défenderesse, M. Arcos, a comparu et déclaré par diligence du 23 octobre 2020 qu'il s'allait (« s'aplanava ») aux prétentions de la demanderesse. Il s'agit d'un acquiescement à la demande, qui a conduit la juridiction à statuer sans débat sur le fond. La Sala Civil était composée de MM. Vincent Anière (président et rapporteur), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta. ## Question de droit La question posée était de savoir si un acte étranger constatant un divorce par consentement mutuel pouvait être déclaré exécutoire en Andorre sur le fondement de l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials. Cette disposition subordonne la reconnaissance des décisions étrangères à plusieurs conditions cumulatives, que le juge énumère : 1. la compétence de la juridiction ou de l'autorité d'origine ; 2. la régularité de la procédure suivie devant celle-ci ; 3. l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ; 4. la conformité à l'ordre public national et international ; 5. l'absence de fraude à la loi nationale. Une seconde question, implicite, tenait à la qualification de l'acte en cause. La décision qualifie tantôt l'objet de la demande de « sentence » étrangère (« sentències estrangeres »), tantôt d'« acte de conférence et décision de consentement mutuel » émanant d'un registre civil. Le texte ne précise pas si cette qualification a fait l'objet d'une discussion. Le juge s'en tient à vér
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