jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de novembre del 2020 - ROJ: STSJAD 226/2020
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 226/2020) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision, rendue le 30 novembre 2020 par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (recours n° 135/20, sentence n° 137-2020, ROJ STSJAD 226/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:226), porte sur l'exécution d'un contrat d'assurance souscrit le 30 novembre 2010. Ce contrat couvre le paiement de prestations en cas de décès, d'arrêt de travail ou d'invalidité permanente de l'adhérent, selon les options retenues par celui-ci (article 1er des conditions générales). L'adhérent, M. Ferreras, a été placé en arrêt pour maladie le 17 décembre 2014. L'assureur, la société Hoyos SA, a versé les prestations jusqu'au 11 juillet 2015, date à laquelle il a estimé la pathologie consolidée au vu d'un rapport médical qu'il avait sollicité. L'assuré a formé une demande en paiement pour la période postérieure, jusqu'à la date d'aptitude fixée par l'expertise judiciaire. Dans ses conclusions, il réclamait 21 900 euros au titre de la période du 12 juillet 2015 au 11 juillet 2017, date à laquelle l'expert a retenu la guérison. Une nouvelle période d'arrêt, ouverte le 6 février 2018, n'a pas été intégrée à la demande et n'a pas été accueillie. Le Tribunal de Batlles a accueilli la demande à la majorité, par sentence du 11 avril 2020, et condamné l'assureur au paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision, ainsi qu'aux dépens. L'assureur a interjeté appel. Il ne contestait plus les conclusions du rapport d'expertise sur la durée de l'incapacité, mais soutenait que le contrat ne couvrait qu'une durée maximale de 365 jours. Il contestait également la condamnation aux dépens. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première était de savoir si la limite de 365 jours prévue à l'article 8 des conditions générales, relatif à la « baixa laboral temporal » (arrêt de travail temporaire), était applicable alors que l'adhérent avait souscrit la garantie de l'article 7, intitulée « ingressos de substitució » (revenus de remplacement), laquelle ne comporte pas une telle limite et renvoie à la durée de l'incapacité, dans la limite du 65e anniversaire de l'adhérent ou jusqu'à la consolidation de l'invalidité. La seconde concernait la répartition des dépens, l'appelant reprochant à l'assuré une attitude peu coopérative lors de la visite médicale de contrôle et la transmission incomplète des documents. ## Solution et dispositif La Cour a confirmé la décision de première instance. Elle a retenu que l'adhérent avait choisi la garantie de l'article 7 et que, en conséquence, la limite de 365 jours de l'article 8 ne lui était pas opposable. Sur les dépens, elle a appliqué le critère de la succombance objective et mis à la charge de l'
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