jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2020 - ROJ: STSJAD 229/2020
Résumé
Décision commentée : STSJAD 229/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:229) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) # STSJAD 229/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:229) > Décision commentée : STSJAD 229/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:229) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (numéro ROJ et identifiant ECLI). La traduction du dispositif et des passages cités est établie par l'auteur à partir du texte catalan.* ## Faits et procédure La société A, ORG_0, agence immobilière, a formé une demande en paiement de 5 283,77 euros contre M. Sainz. Elle réclamait la commission qu'elle estimait due pour son intervention dans la conclusion de contrats de bail portant sur plusieurs unités immobilières. La demande, introduite le 18 avril 2019 selon la procédure abrégée, sollicitait en outre les intérêts et la totalité des dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande, en sollicitant son rejet et la condamnation de la demanderesse aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. Par jugement du 12 mars 2020 (sentence n° 69/2020 selon le dispositif de l'arrêt d'appel ; le texte porte également la mention « Sentència 162-2020 » dans l'en-tête), le juge de première instance a débouté la société demanderesse et a mis les dépens à sa charge. La société demanderesse a interjeté appel le 2 octobre 2020, en demandant la réformation intégrale du jugement et l'adjudication de ses prétentions, dépens des deux instances à la charge de la partie défenderesse. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° 172/20), composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur), a rendu sa décision le 22 décembre 2020. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si l'intervention d'une agence immobilière avait été « décisive » (*decisiva*) pour la conclusion des contrats de bail, de sorte que l'intermédiaire puisse réclamer la totalité de la commission convenue ou usuelle, alors qu'une autre agence était intervenue dans la même opération. Le moyen d'appel reposait sur une appréciation prétendument erronée des faits prouvés. La société appelante soutenait que la remise d'un plan de l'appartement et d'informations sur les places de stationnement, suivie de la visite, suffisait à caractériser un rôle déterminant, et que la commission d'un mois de loyer, qu'elle présentait comme fixée par les usages du secteur, lui était due. ## Solution et dispositif La Cour rappelle la définition du contrat de médiation ou de courtage. Il s'agit du contrat par lequel le médiateur assume la fonction essentielle de mettre en relation deux personnes ou plus, en vue de faciliter la conclusion d'un contrat, en contrepartie d'une rémunération à la charge du commettant. Cette rémunération est soumise à la condition suspensive de la conclusion du contrat projeté. La Cour ajoute que le médiateur a droit à la totalité de la commission convenue lorsque son intervention s'avère « décisive ou déterminante » pour la réalisation de la mission. Appliquant ce critère, la Cour retient que l'intervention de la société appelante ne présente pas ce caractère. Trois éléments fondent cette appréci
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.