jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2020 - ROJ: STSJAD 234/2020
Résumé
# STSJAD 234/2020 (Tribunal superior de justice d'Andorre, 22 décembre 2020) > Décision commentée : ROJ STSJAD 234/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:234 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par jugement du 20 mai 2020, le Tribunal de Batlles a accordé aux grands-parents paternels de l'enfant, les époux Vélez et Moliner, un droit de visite progressif. Le régime comportait trois phases : - pendant trois mois, des rencontres quinzaines de trente minutes, en l'absence de la mère, au cabinet d'une psychologue désignée ; les grands-parents devaient acquitter les honoraires de cette professionnelle ; - ensuite, la possibilité de récupérer l'enfant à la sortie de l'école un mercredi sur deux, avec restitution au domicile familial à vingt heures au plus tard ; - enfin, après trois mois supplémentaires et en l'absence d'« incidents remarquables », la possibilité de garder l'enfant le premier week-end de chaque mois. Le juge de première instance n'a pas prononcé de condamnation aux dépens. La mère de l'enfant a interjeté appel. Ses conclusions tendaient à la révocation du jugement, au rejet intégral des prétentions adverses et à la condamnation des appelés aux dépens. Le ministère public s'est opposé à l'appel, et les grands-parents en ont demandé la confirmation, avec les dépens à la charge de l'appelante. La mère soulevait trois moyens de fond : (1) la possibilité qu'un droit de visite soit accordé au père, détenu en Espagne, ce qui rendrait incompatible le régime fixé pour les grands-parents ; (2) l'absence d'obligation alimentaire des grands-parents ; (3) les mauvaises relations entre la mère et les grands-parents paternels. Elle contestait en outre la non-imposition des dépens de première instance. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en l'absence de texte spécifique en vigueur à la date de la décision, un droit de visite peut être reconnu aux grands-parents, et selon quelles modalités. Elle devait également apprécier les trois moyens soulevés par l'appelante, ainsi que la question des dépens. La décision relève une particularité : la loi qualifiée n° 14/2019 du 15 février relative aux droits des enfants et des adolescents, dont l'article 34 consacre expressément le droit de relation avec les grands-parents, n'avait pas encore été publiée à la date du jugement de première instance. La Cour devait donc fonder sa solution sur les sources antérieures, tout en tenant compte de ce texte. ## Solution et dispositif La Cour fonde d'abord le droit de visite sur un faisceau de sources. Elle invoque la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, ratifiée par l'Andorre en 1996, qui, selon elle, est entrée dans l'ordre juridique interne par l'effet de l'article 3.4 de la Constitution. Elle rattache cette protection à l'article 13.2 de la Constitution, qui reconnaît la famille comme « élément de base de la société ». Elle cite également la Convention du Conseil de l'Europe sur les relations personnelles concernant les enfants (STE n° 192, 2003), l'arrêt de la CJUE du 31 mai 2018 (affaire C-335/17) et la jurisprudence de la CEDH fondée sur l'article 8 de la Convention européenne des
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