jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2020 - ROJ: STSJAD 235/2020
Résumé
# STSJAD Andorre, 22 décembre 2020, n° 235/2020 (ROJ : STSJAD 235/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:235) > Décision commentée : STSJAD Andorre, 22 décembre 2020, n° 235/2020 (ROJ : STSJAD 235/2020) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un jugement du 6 mars 2014, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a déclaré Mme Pla incapable de s'administrer elle-même sur le plan économique et a prévu la nécessité de compléter sa capacité par une curatelle. Par ordonnance du Batlle du 10 février 2015, la Direction du Département du bien-être du ministère de la Santé et du Bien-être a été désignée comme curatrice. Le 25 mars 2019, Mme Pla a introduit une demande de reintegración total de su capacidad, c'est-à-dire de restitution pleine de sa capacité juridique. Par ordonnance du 1er avril 2019, le Batlle d'instance a suspendu la procédure jusqu'à ce que la demanderesse justifie de l'autorisation judiciaire requise pour exercer l'action, exigée par l'article 8 de la loi 15/2004 qualifiée d'incapacitation et d'organismes tutélaires. Cette autorisation a été accordée le 13 septembre 2019, et la procédure a repris le 27 septembre suivant. Après l'exploration de la demanderesse le 14 octobre 2019, le Tribunal unipersonnel du Batlle a, par jugement du 12 mai 2020, rejeté la demande, sans frais. Mme Pla a interjeté appel. À titre principal, elle sollicitait la déclaration qu'elle avait recouvré sa pleine capacité et la levée de la curatelle. À titre subsidiaire, elle demandait que l'assistance du curateur ne soit exigée que pour les décisions portant sur une somme économique importante ou sur des questions patrimoniales relevantes. Le ministère public s'est opposé à l'appel, estimant que les causes ayant motivé l'incapacité subsistaient. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. La première concernait la preuve de la disparition de la cause ayant déterminé l'incapacité, condition de la reintegración selon l'article 8 de la loi 15/2004. La deuxième portait sur l'appréciation de la preuve : le juge de première instance était-il tenu de discuter individuellement l'exploration de la personne et l'expertise médicale, et quelle est la force probante de l'expertise ? La troisième tenait à la recevabilité d'une demande subsidiaire de limitation de la curatelle formée pour la première fois en appel, au regard du principe du double degré de juridiction. ## Solution et dispositif La Cour rejette le recours dans son intégralité. Sur la preuve, elle relève que la requérante n'a pas démontré la disparition de la cause de l'incapacité, condition unique du succès de l'action. L'exploration n'a révélé aucune amélioration des capacités : Mme Pla se borne à affirmer qu'elle « a le sentiment de pouvoir se gérer seule » et reconnaît avoir effectué certaines opérations avec l'aide de tiers identifiés au procès-verbal. Elle ne contredit d'ailleurs pas les conclusions de l'expertise médicale. Sur la valeur de l'expertise, la Cour rappelle sa jurisprudence constante (notamment la décision du 30 juillet 2019, TSJC-119/2019, renvoyant à STJC 271/15). La preuve pertinente n'est pas contraignante pour le juge, qui l'apprécie librement selon les règles de la saine critique et en procède à une appréciation conjointe avec les autres éléments. Le juge doit motiver son refus lorsqu'il s'écarte de l'avis de l'expert, mais non lorsque l'expertise ne fournit pas elle-même les raisons de sa conclusion. En l'espèce, l'avis de l'expert repose non seulement sur sa
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