jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2020 - ROJ: STSJAD 237/2020
Résumé
# STSJAD 237/2020 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 22 décembre 2020) > Décision commentée : STSJAD 237/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:237) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un comptable, employé depuis 1992 par une société andorrane (A, SA) propriétaire d'un hôtel, a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire notifié par lettre le 1er juillet 2015, sur le fondement de l'article 103.5 du Code des relations de travail (*Codi de relacions laborals*, loi 35/2008). Le salarié percevait un salaire mensuel brut de 2 605,75 euros. La lettre, reproduite dans la décision, reprochait plusieurs manquements : absence de transmission des états comptables hebdomadaires (cash-flow, comptes de résultat), erreurs de facturation de loyers, retard dans l'adaptation au nouveau plan comptable, défaut de suivi des impayés (121 364,32 euros de créances échues non recouvrées selon un rapport d'expert-comptable daté du 17 juin 2015). Le salarié a contesté la mesure devant le Tribunal unipersonnel du Batlle, en soutenant que les fautes n'étaient ni constituées, ni établies, ni qualifiables de « très graves », et qu'elles étaient en tout état de cause prescrites. Par jugement du 27 février 2019 (date figurant dans les antécédents), ce tribunal a déclaré le licenciement improcedent et injustifié, condamné la société au paiement de 78 174 euros d'indemnité, à cotiser à la CASS pour ce montant et aux dépens. La société a interjeté appel, sollicitant la réformation et le rejet de la demande. La Sala civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours le 22 décembre 2020 et confirmé intégralement le jugement de première instance. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. **Recevabilité de faits postérieurs au licenciement.** L'employeur peut-il fonder la mesure sur des manquements découverts après la notification ? 2. **Prescription des fautes.** Quel délai l'article 107 du Code assigne-t-il aux fautes très graves, et comment s'articule-t-il avec la date de connaissance des faits ? 3. **Qualification des faits au regard de l'article 103.5.** Quelles conditions doivent être réunies pour que l'inexécution d'instructions constitue une faute très grave ? 4. **Charge de la preuve.** Qui supporte la démonstration de la faute et de sa gravité ? Le tribunal écarte également, au titre du principe *pendente apellatione nihil innovetur*, les arguments nouveaux présentés pour la première fois en appel. ## Solution et dispositif **Sur les faits postérieurs.** Le tribunal rappelle que seuls les faits exposés dans la lettre de licenciement peuvent être discutés. Un fait postérieur ne peut être invoqué que s'il permet d'établir un fait mentionné dans la lettre, non un fait distinct. **Sur la prescription.** Le tribunal cite l'article 107 : les fautes légères se prescrivent à dix jours, les graves à vingt jours et les très graves à soixante jours « à part
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