jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2020 - ROJ: STSJAD 239/2020
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 239/2020) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 239/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:239 ; recours n° 326/19, Sala civil, 22 décembre 2020) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur un espace situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en propriété horizontale (l'« édifice B »). Ce local, identifié par la lettre A du plan produit comme document 15 par la demanderesse, est revendiqué par Mme Valverde, qui forme une action en revendication (*acció reivindicatòria*) et une action déclarative de domaine (*declarativa de domini*). La défenderesse est la communauté des propriétaires de l'édifice. Le fond de l'affaire a déjà fait l'objet d'un arrêt antérieur de la même Sala civil, rendu le 19 décembre 2018 (TSJC 217/18). Cette décision avait partiellement accueilli l'appel de Mme Valverde et renvoyé l'affaire au Tribunal de batlles pour qu'il statue sur le reste du rez-de-chaussée, à l'exclusion du local 3, dont le rejet était alors définitivement acquis. Le Tribunal de batlles a débouté la demanderesse, sans condamnation aux dépens. La décision de première instance est datée du 30 juillet dans le texte, mais l'année diverge entre les mentions (« 30.7.18 » dans les antécédents, « 30 de juliol de 2019 » dans le dispositif) ; cette incohérence n'est pas tranchée par l'arrêt. En appel, Mme Valverde a sollicité la réformation intégrale du jugement, la reconnaissance de sa propriété et la restitution de la possession. Elle a également demandé l'admission, à titre de preuve complémentaire (*per a millor proveir*), de documents notariés, dont une « escriptura d'aclariment » du 25 juin 2020 établie postérieurement au jugement de première instance. Par ordonnance du 10 octobre 2020, la Sala a refusé ces mesures d'instruction. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** concerne la charge de la preuve en matière d'action en revendication. La demanderesse doit-elle établir le titre d'acquisition de l'immeuble, ou la possession suffit-elle ? La Sala répond que la possession ne dispense pas de la preuve du titre : il ne s'agit pas d'établir la possession, qui peut résulter de droits réels distincts ou d'une simple situation de fait, mais de prouver le titre d'acquisition de l'unité immobilière. **La seconde** porte sur l'admissibilité des pièces produites tardivement en appel. Le juge d'appel peut-il admettre, au titre de la preuve complémentaire, des documents qui n'ont pas été produits en première instance ? ## Solution et dispositif La Sala civil rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle motive sa décision sur trois points. 1. **Chaîne de transmission interrompue.** Les droits de la promotrice (la société « F, S.A. ») ont été cédés le 14 octobre 1985 à une autre personne. Le juge retient que la cession de 1999 à la communauté, puis l'acte de 2000 consenti à Mme Valverde, ne peuvent transférer que des droits détenus par leur auteur. Or, selon la Sala, la cession de 1985 n'avait pas inclus le rez-de-chaussée dans le périmètre transmis. La clause générale (« tots els drets, obligacions, terrenys i unitats ») ne peut, en l'absence de document signé par l'auteur visant ce rez-de-chaussée, étendre la cession au-delà de ce qui est identifié. Les locaux 1 et
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