jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de desembre del 2020 - ROJ: STSJAD 240/2020
Résumé
# STSJAD 240/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:240) > Décision commentée : STSJAD 240/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 décembre 2020 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Serra (T., SLU) a importé trois véhicules en déclarant un régime d'admission temporaire pour exposition, avec une durée prévue de trois mois. Les déclarations, accompagnées d'un document d'admission temporaire, mentionnaient le code 53 00 et une quote-part à acquitter de zéro euro. Le document d'admission temporaire invoquait l'article 5 du Règlement d'application du Code des douanes, approuvé par décret du 2 mars 2005. Lors d'un contrôle physique effectué le 22 novembre 2017 dans l'atelier d'un tiers, un représentant de ce dernier a déclaré que les véhicules attendaient leurs fiches techniques avant d'être « mis à la consommation ». La décision indique par ailleurs une visite à 11 h 44 et la rédaction de l'acte à 12 h 24, en présence d'un représentant de la société importatrice (la date de l'inspection est citée comme 2017 dans les motifs, et comme 2018 dans un passage ultérieur ; il s'agit d'une incohérence matérielle du texte). Un procès-verbal de constat a été dressé, signé par les agents et par la personne poursuivie. La Commission technique tributaire a confirmé, par résolution du 31 juillet 2018, la sanction de 30 836,56 euros infligée pour fausse déclaration au sens de l'article 247.1 de la Loi 5/2004 du Code des douanes, avec défraudation de droits. Le Tribunal des Batlles a rejeté le recours par jugement n° 32/2020 du 19 mai 2020. La société a interjeté appel en soutenant quatre moyens : la violation de la procédure, l'absence de défraudation, une appréciation erronée de la preuve et la violation du principe de proportionnalité, combinée à l'article 131 de la Loi de bases de l'ordonnancement fiscal (non précisé dans la décision quant à sa portée exacte dans ce cas). ## Question de droit La Cour devait se prononcer sur quatre points : 1. **Le respect de la procédure de constat.** L'absence de représentant de l'entreprise lors de la visite à l'atelier emporte-t-elle irrégularité, alors que l'acte a été dressé ultérieurement en présence d'un représentant ? 2. **La réalité de la défraudation.** La destination déclarée (exposition) correspondait-elle à la destination effective, et l'absence de documents de vente est-elle pertinente ? 3. **L'appréciation de la preuve.** Les éléments versés à l'instance permettent-ils d'établir que l'importation visait la vente dès l'origine ? 4. **Le droit applicable à la sanction.** Le Code des douanes doit-il être appliqué en lieu et place du régime général des infractions fiscales, et la sanction respecte-t-elle le principe de proportionnalité ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens et confirme la sanction. Sur la procédure, elle relève que l'article 241 du Code des douanes a été respecté : le constat a été établi le jour même, en présence d'un représentant de l'entreprise, et le droit de défense a été préservé. Sur la défraudation, elle retient que la déclaration du représentant de l'atelier était « contondente » et que la preuve démontrait que l'importation visait la vente dès l'origine. Elle ajoute que l'impossibilité de vendre immédiatement, faute de documents, est sans incidence sur l'infraction. Sur le droit applicable, elle juge que le Code des douanes est la norme spéciale et écarte le régime de la Loi de bases de l'ordonnancement fiscal. Enfin, elle vérifie le calcul : 3
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