jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2021 - ROJ: STSJAD 5/2021
Résumé
# STSJAD 5/2021 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 janvier 2021 > Décision commentée : STSJAD 5/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:5 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parcelles nos 37, 38 et 39 constituent le fonds dominant, et la parcelle no 4 le fonds servant. Une servitude *altius non tollendi* grevant la parcelle no 4 a été constituée par trois actes notariés du 30 mars 2000 (numéros de protocole 319, 320 et 321). Selon la clause reproduite dans la décision, aucun édifice ne peut dépasser 10,5 mètres de hauteur, mesurés à partir du centre géographique de la parcelle, et « en tout cas » ne peut excéder un mètre au-dessus du niveau de la route centrale de la urbanització, mesuré au point médian de la façade donnant sur cette route. M. Vilar, propriétaire de l'un des fonds dominants, a saisi le Tribunal de Batlles d'une action confessoire de servitude, assortie d'une demande déclarative de la servitude *altius non tollendi*. Le jugement du 6 février 2020 a fait droit à la demande : il a déclaré la servitude existante, condamné la société A, SA à mettre fin aux actes troublant son exercice et à démolir la partie de l'ouvrage qui la contrevenait, et l'a condamnée aux dépens. La société A, SA a interjeté appel et conclu à la révocation du jugement. Elle a notamment soutenu que la servitude ne devait être exercée qu'avec un minimum de préjudice pour le fonds servant, et que les vues depuis le fonds dominant n'étaient pas affectées. M. Vilar a conclu à la confirmation et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. Il convient de noter que le texte intégral ne contient aucune mention de la date de la constitution de la servitude au regard de la délivrance du permis de construire ; ce point n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. **Recevabilité** : un moyen tiré de l'absence d'atteinte aux vues, invoqué pour la première fois dans les écritures d'appel, peut-il être accueilli ? 2. **Étendue de la servitude** : la servitude *altius non tollendi* protège-t-elle uniquement les vues préexistantes, ou également la lumière, l'air et les immissions ? 3. **Inclusion des éléments accessoires** : les cheminées, éléments constructifs de l'édifice, relèvent-elles de la servitude, indépendamment des règles d'urbanisme ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour écarte le moyen relatif à la gêne des vues. Il s'agissait, selon elle, d'un argument nouveau, qui n'avait pas été débattu en première instance et ne pouvait être introduit en appel au regard du principe *nihil innovari apellatione interposita* (D. 49.7.1 pr.). Elle rappelle une jurisprudence constante de la Sala selon laquelle seules peuvent être soumises à la cour d'appel les questions qui ont fait l'objet d'un débat contradictoire en première instance. L'appel ne constitue pas un nouveau procès : il porte sur la révision de l'appréciation des preuves et de l'application du droit aux prétentions déjà formulées. La décision mentionne l'exception prévue à l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, relative aux preuves nouvelles dans des cas exceptionnels, sans que la Cour ne s'en prévale. **Sur le fond, à titre surabondant.** La Cour relève que, même si le moyen était recevable, il ne saurait prospérer. Elle retient que le Digest (8, 2, 15) admet que la servitude *altius non tollendi* peut aussi préserver des vues plus agréables depuis le fonds dominant, et qu'une perspective parsemée de cheminées rend la vue s
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