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STSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2021 - ROJ: STSJAD 15/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 176/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 15/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 janvier 2021) > Décision commentée : STSJAD 15/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:15) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 15/2021, recours n° 176/20, NIG 5300542120170002910).* ## Faits et procédure Le 23 novembre 2011, les clients Girona, Puig et Salas (les demandeurs) conclurent avec la banque B un contrat aux termes duquel celle-ci garantissait à leur échéance, fixée à cinq ans, une valeur liquidative minimale de 315 700 euros pour la cartographie de titres qu'ils détenaient. La banque assumait le risque de défaut des titres jusqu'à une valeur à l'échéance de 178 700 euros, correspondant à la part de rente fixe du portefeuille. En contrepartie, les clients conféraient à la banque un mandat de gestion « aussi large que nécessaire » afin qu'elle puisse opérer selon son critère. Par résolution de l'AREB du 21 avril 2016, les actifs, passifs et positions hors bilan de la banque B furent transférés à la société Serra (la défenderesse). Les demandeurs estimaient que la garantie avait été transmise à Serra avec le portefeuille. Par demande du 7 décembre 2017, les demandeurs sollicitèrent la condamnation de Serra à exécuter le contrat du 23 novembre 2011, au paiement de 315 700 euros assortis des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi qu'aux dépens. Serra contesta la demande le 22 février 2018, en soutenant notamment qu'elle ne s'était pas subrogée dans la position de B à l'égard des demandeurs, qu'aucune succession d'entreprise n'était intervenue et que le contrat du 23 novembre 2011 ne faisait pas partie des éléments transférés. Par jugement n° 77/2020 du 2 juin 2020, le Tribunal de batlles (section civile) débouta les demandeurs. Il retint que les droits « Madoff » prévus au contrat avaient été vendus avant l'échéance, de sorte que « l'économie du contrat » avait été modifiée et que la garantie ne pouvait plus subsister dans les termes prévus. Les demandeurs interjetèrent appel. Le dossier ne précise pas la date exacte de l'appel ; il mentionne des conclusions d'appel du 21 septembre 2020. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de deux questions distinctes. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si le juge de première instance pouvait fonder sa décision de rejet sur un fait, en l'espèce la vente des droits Madoff avant l'échéance, que la défenderesse n'avait jamais invoqué. La question engageait les principes de congruence et de dispositif, ainsi que la prohibition de la situation d'indéfense. **En second lieu**, il fallait apprécier si la garantie stipulée au contrat du 23 novembre 2011 avait été transmise à Serra et si la vente d'un produit du portefeuille, intervenue dans le cadre du mandat de gestion, pouvait être opposée aux demandeurs pour en paralyser les effets. ## Solution et dispositif La Sala Civil répond positivement à la première question et censure le raisonnement du premier juge. Elle juge que « els principis de congruència i dispositiu impedeixen recórrer a fets estranys al procés » et que le juge civil doit statuer « segons el que hagi estat al·legat i provat per les parts ». Elle rappelle que le recours à l'adage *iura novit curia* et au brocard *da mihi factum dabo tibi ius* est strictement encadré et proscrit lorsqu'il crée une situation d'indéfense pour l'une des parties. En l'espèce, la défenderesse s'était bornée, en défense, à contester sa qualité de successeur de B, de sorte que le juge n'avait pu fonder son rejet sur la vente des droits Madoff sans créer une « situation d'indefensió material clara ». Sur
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 176/20 — Décision commentée
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