jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2021 - ROJ: STSJAD 30/2021
Résumé
# TSJA, Sala Administrativa, 27 janvier 2021, n° 5-2021 (ROJ : STSJAD 30/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:30) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 janvier 2021, n° 5-2021 (ROJ : STSJAD 30/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:30) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Ribes, a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2017, qui a ouvert une période d'incapacité. Après examen par le médecin-chef de l'aire de contrôle sanitaire de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), un rapport du 6 mars 2019 a conclu à la stabilisation de son état. Les séquelles ont été évaluées à 30 % pour le traumatisme lombaire et à 10 % pour une radiculopathie droite, soit une incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % due à cet accident. En tenant compte d'une IPP de 15 % reconnue au titre d'un accident du travail antérieur, le médecin a retenu un taux global de 49 %. La CASS a prononcé la consolidation (alta médicale) au 1er avril 2019. Mme Ribes a formé un recours administratif. Dans ce cadre, un médecin mandaté en application de l'article 257.2 de la loi 17/2008 de sécurité sociale (LSS) a rendu un avis le 21 mai 2019, appliquant la règle de Balthazard, et a retenu également un taux de 49 %. Par décision confirmée le 28 mai 2019, la CASS a maintenu l'alta et offert à l'assurée le choix entre une rente de 49 % assortie de la restitution d'un capital antérieurement perçu (8 538,09 euros) et une rente de 34 % sans restitution. Saisi par l'intéressée, le Tribunal unipersonnel, par sentence n° 42/2020 du 12 juin 2020, a rejeté la demande. Mme Ribes a interjeté appel en limitant son grief à la détermination du taux d'IPP, sans contester la consolidation. Elle soutenait que le rapport de la Dre Villegas n'était pas un rapport de partie, que l'expertise judiciaire n'avait pas valorisé les séquelles nerveuses ni la lésion cervicale, qu'il fallait retenir un taux objectif de 61,75 % auquel s'ajouterait 10 % au titre de l'élément professionnel, et que les dépens devaient être mis à la charge de la CASS. La CASS concluait au rejet, l'expertise judiciaire ayant selon elle confirmé le taux de 49 %. La procédure a été jugée sur conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le taux global d'incapacité permanente partielle pouvait être révisé en appel, compte tenu des séquelles alléguées (séquelles nerveuses, lésion cervicale) et de l'articulation entre élément objectif et élément professionnel du barème. D'autre part, il fallait apprécier si les circonstances justifiaient une condamnation de la CASS aux dépens. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Sur le fond, il retient que la rigidité lombaire évaluée à 40 % par la Dre Villegas intègre déjà la radiculopathie, dans la mesure où ce chiff
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