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STSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2021 - ROJ: STSJAD 37/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 17/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 37/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:37) > Décision commentée : STSJAD 37/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 janvier 2021, recours n° 17/20 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, M^me^ Castillo, a présenté le 13 mai 2016 au Gouvernement d'Andorre une demande de responsabilité administrative. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur l'a rejetée par une décision du 16 août 2016. Un recours de reposició a été formé contre cette décision le 26 septembre 2016. Par une résolution du 23 novembre 2016, le Gouvernement a déclaré ce recours irrecevable, « no admetre a tràmit ». M^me^ Castillo a saisi le Tribunal de batlles. Par un jugement du 13 mai 2020, celui-ci a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel le 7 août 2020, en soutenant que le jugement méconnaissait l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 19 mai 2020 (cause 2019-88-RE). Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel en invoquant la nullité de l'arrêt de la Sala administrative n° 50-2019 du 30 mai 2019, lequel avait été annulé par l'arrêt constitutionnel précité. La décision commentée est un arrêt rendu par la Sala administrative du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et M^me^ Elsa Puig Muñoz. La compétence de la Sala est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (arrêt, fondement « Primer »). Le raisonnement du Gouvernement sur le terme du délai, reproduit dans la décision, est le suivant : lorsque le délai est compté « de date à date » (*de data a data*), le dies ad quem est le même jour du mois suivant que celui de la notification. Celle-ci étant intervenue le 23 août 2016, le terme aurait été le 23 septembre 2016, jour ouvrable (un vendredi). Le recours formé ultérieurement était donc, selon lui, tardif. ## Question de droit La question posée à la Sala était double. En premier lieu, il lui fallait déterminer si le jugement de première instance, en retenant l'irrecevabilité du recours administratif pour forclusion, avait correctement appliqué la doctrine du Gouvernement sur le calcul du délai, ou si cette doctrine était contraire à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. La Sala relève que la doctrine du Gouvernement « n'est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel », l'arrêt 2019-88-RE ayant annulé l'arrêt 50-2019 de la même Sala (fondement « Tercer »). En second lieu, se posait la question des conséquences procédurales de cette méconnaissance. La Sala devait choisir entre un réexamen au fond par ses soins et une remise de la cause au stade où l'erreur a été commise. Le texte ne précise pas davantage les dispositions de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal qui régissent le calcul des délais de recours ; seul l'article 76 de cette loi est visé, dans le dispositif, pour la suite à donner à l'arrêt (*non précisé dans la décision*). ## Solution et dispositif La Sala estime le recours d'appel, annule le jugement entrepris et ordonne la rétroactivité de la procédure au moment où le Tribunal de batlles a déclaré le recours administratif tardif. Elle motive cette solution par la nécessité « d'assurer l'application du principe du double degré de juridiction » (fondement « Dixième » du texte, numéroté « Tercer » dans l'arrêt). Le dispositif, traduit du catalan, se lit ainsi : > « Premier.- Estimer le recours d'appel interjeté par M^me^ Castillo contre le jugement rendu le 13 mai 2020 par la Section administrative du Tribunal de batlles. > > Deuxième.-
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 17/20 — Décision commentée
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