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STSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2021 - ROJ: STSJAD 39/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 35/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 39/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:39) > Décision commentée : STSJAD 39/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 janvier 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:39 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société andorrane Codina, dont l'objet social relève des activités d'agence de voyages et d'organisation d'événements, est détenue par la société Gomila SLU, résidente fiscale en Espagne, elle-même intégralement détenue par la société Esparza SLU. Le litigium porte sur l'exercice 2012/2013. L'administration fiscale a adressé à Codina une résolution de la Commission technique tributaire du 3 juillet 2017, relative à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt général indirect et à l'impôt sur le revenu des non-résidents. Codina a saisi la juridiction de première instance. Par sentence du 15 mai 2020, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement sa demande. Codina a interjeté appel le 14 juillet 2020. Deux points restaient en litige : - la déductibilité d'une facture intitulée « M.Charged link 779 00 005 », d'un montant de 168 366,01 euros, correspondant à des coûts supportés par Gomila et refacturés à Codina ; - la détermination des prix de transfert appliqués aux opérations intragroupe et aux opérations avec les tiers. Le Gouvernement d'Andorre, intimé, soutenait que l'administration avait écarté 82 114,01 euros de dépenses non justifiées et n'avait admis, sur la facture litigieuse, que 66 267,31 euros. Il sollicitait la ratification des marges retenues par l'expert judiciaire, soit 8,7 % pour l'activité d'« acomodació » et 14,8 % pour la catégorie « Altres ». ## Question de droit La Sala Administrativa était saisie de trois questions connexes : 1. **Charge de la preuve** : une entreprise qui déduit une charge doit-elle démontrer tant la réalité de la prestation de contrepartie que le montant de la dépense, en l'absence de documentation suffisante ? 2. **Clés de répartition** : l'emploi de plusieurs clés de répartition des coûts, sans justification précise, peut-il être admis lorsque la prestation relève de services à faible valeur ajoutée ? 3. **Prix de transfert** : la juridiction peut-elle retenir, pour fixer les marges, les conclusions de l'expertise judiciaire plutôt que celles d'une étude de benchmarking privée, au regard du principe de pleine concurrence ? ## Solution et dispositif Sur la déductibilité, la Cour rejette l'argumentation de Codina. Elle relève que la société était la seule à connaître les éléments relatifs à la facture et que la charge de la preuve pèse sur elle. Elle rappelle le principe posé par la loi andorrane 21/2014 du 16 octobre sur les bases de l'ordenament tributari, selon lequel « Com a regla general, les partides de despeses o quotes deduïbles s'han de demostrar mitjançant factura, sense perjudici dels requisits materials o formals addicionals que disposi la norma de cada tribut » (traduction libre : « En règle générale, les postes de charges ou quotes déductibles doivent être démontrés au moyen de facture, sans préjudice des exigences matérielles ou formelles supplémentaires prévues par la norme propre à chaque impôt »). Elle retient que les justifications fournies étaient de nature théorique, et que les éléments probatoires étaient « molt generals » au regard des exigences du rapport OCDE. Elle juge également que Codina avait elle-même reconnu être une entité « auxiliaire » de Gomila, ce qui rendait applicable la méthode simplifiée de répartition des coûts pour les services à faible valeur ajoutée, et que la société n'avait pas justifié le recours à plusieurs clés de répartition. Sur les prix de transfert, la Cour retient que l'étude de benchmarking produite ne répondait pas aux conditions de comparabilité posées par l'OCDE et ne pouvait donc servir de fondement. Elle préfère le rapport de l'expert judiciaire, qu'elle qualifie de plus précis, et valide les marges de 8,7 % et de 14,8 %, la seconde étant qualifiée de « raisonnable » compte tenu des activités de la société. Le dispositif est ains
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 35/20 — Décision commentée
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