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STSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2021 - ROJ: STSJAD 41/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 68/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 41/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:41) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 janvier 2021, ROJ STSJAD 41/2021, recours n° 68/20 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une résolution du 26 juillet 2019, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à M. Somoza une pension d'invalidité pour maladie commune de groupe 1, à compter du 29 mai 2019, date à laquelle son congé médical a pris fin. Il était également mis fin à son arrêt de travail à cette même date. M. Somoza a saisi la juridiction de première instance d'un recours contre cette résolution et sollicitait son classement dans le groupe 2. Par un jugement du 15 mai 2020, le Tribunal de batlles a fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 22 septembre 2020. Elle soutenait que le classement dans le groupe 1 ou 2 dépend de la capacité de l'intéressé à exercer ou non une activité professionnelle, et non des tâches concrètes existant sur le marché du travail. M. Somoza a conclu à la confirmation du jugement, faisant valoir qu'aucun emploi ne pouvait être exercé régulièrement, et encore moins de manière satisfaisante. Les éléments médicaux se présentent ainsi. Le rapport médical de la CASS retient un taux de 60 % pour la maladie commune et un taux de 13 % au titre des facteurs complémentaires, soit une perte totale de capacité de gain de 73 %. Le rapport de l'expert judiciaire, daté du 29 janvier 2020, conclut que M. Somoza relève d'une invalidité pour maladie commune de grade 1 et précise que la pathologie est évolutive, ce qui pourrait rendre nécessaire une nouvelle évaluation. ## Question de droit La Sala Administrativa devait déterminer si le classement d'un assuré dans le groupe 1 ou le groupe 2 de l'invalidité, au sens de l'article 169 de la loi sur la sécurité sociale (texte modifié par la loi 18/2014), dépend du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ou de la seule capacité à poursuivre une activité professionnelle. Elle devait également apprécier la valeur probante du rapport de l'expert judiciaire au regard de l'article 47 de la loi de la juridiction administrative et fiscale. ## Solution et dispositif La Sala estime que le classement ne dépend pas du degré d'IPP, mais du fait que l'intéressé puisse ou non poursuivre une activité professionnelle. Selon la jurisprudence qu'elle reprend (sentence n° 89/2017 du 23 novembre 2017), la question déterminante est de savoir si l'assuré « pugui o no desenvolupar alguna activitat laboral ». Dès lors, l'écart entre les taux d'IPP avancés par les parties (62,14 % ou 64,57 %) n'est pas « transcendant ». Le juge n'est pas lié par le rapport de l'expert, mais la jurisprudence de la Sala lui reconnaît une « particular rellevància » comme él
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 68/20 — Décision commentée
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