Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de febrer del 2021 - ROJ: STSJAD 42/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 42/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:42) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Administrativa **Date :** 19 février 2021 **Recours :** 31/20 (procédure d'origine n° 1000004/2018) **Ponent :** Albert Andrés Pereira **Matières :** impôt général indirect (IGI) ; impôt sur les sociétés (IS) ; qualité d'assujetti ; amortissements ; répétition de l'indu ## Faits et procédure La société Somoza, constituée en 1994, a pour objet social « l'administration, la direction, la gestion du patrimoine familial, des propriétés, immeubles, ainsi que l'achat et la vente ». En 2004, les propriétaires de plusieurs immeubles ont confié à cette société leur gestion et leur exploitation. Ces propriétaires sont également les associés titulaires des participations de la société. En 2006, la société a obtenu un numéro d'identification fiscale et déposé une déclaration de début d'activité auprès du département des tributs. Ces faits ne sont pas contestés par la société. Les contrats de bail ne sont pas conclus au nom des propriétaires à titre individuel : le bailleur mentionné est la société, et l'adresse indiquée est parfois celle de celle-ci. Les loyers et les charges transitent par les comptes bancaires de la société. L'administration a adressé à la société six liquidations (n° 2017/157352, 2017/157355, 2017/157358, 2017/157364, 2017/157367 et 2017/157372) régularisant l'IS et l'IGI pour les exercices 2013, 2014 et 2015, avec intérêts moratoires. Ces liquidations ont été confirmées par la décision du directeur adjoint de l'inspection tributaire, puis par la Commission technique tributaire, qui a rejeté le recours. Saisi d'un recours, le Tribunal de batlles, par jugement du 21 mai 2020, a rejeté la demande et déclaré les actes conformes au droit. La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'obligé tributaire était non pas elle mais les propriétaires personnes physiques ; que la société était inactive ; qu'il y avait double imposition ; et, à titre subsidiaire, que la base imposable aurait dû tenir compte des dotations aux amortissements des actifs générant les revenus. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Les parties ont été dispensées de l'audience orale, au profit d'une procédure par conclusions écrites. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions. **Première question :** une société familiale qui gère et exploite, pour le compte de ses associés propriétaires, des immeubles loués, réalise-t-elle une prestation de services au sens de l'article 4 de la loi 11/2012 relative à l'IGI, et est-elle en conséquence assujettie à l'IGI et à l'IS, alors même que les bailleurs économiques seraient les associés personnes physiques ? **Seconde question (subsidiaire) :** la société peut-elle déduire, dans la détermination de sa base imposable, des amortissements sur les immeubles dont elle ne peut établir la date d'acquisition ou de mise en service ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la cour retient que la société « réalise une prestation de services dans le cadre de l'activité économique que définit son objet social ». Elle relève que les propriétaires lui ont confié la gestion et l'exploitation des biens, et qu'il lui revient d'assumer les missions correspondantes : conclusion des baux, perception des loyers, paiement des charges. Elle en déduit que la société entre dans le champ d'application de l'article 4 de la loi sur l'IGI, cet article visant les livraisons de biens et prestations de services réalisées « par des entrepreneurs ou professionnels à titre oné
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/20 — Décision commentée
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