jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de febrer del 2021 - ROJ: STSJAD 47/2021
Résumé
# STSJAD 47/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2021) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2021, ROJ STSJAD 47/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:47 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie en métadonnée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.* ## Faits et procédure Mme Romeu a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension de veuvage. Sa demande a été déclarée irrecevable le 19 mars 2019, puis son recours administratif a été rejeté le 7 août 2019. Elle a également contesté, selon le texte, les décisions de la CASS des 1er avril 2019 et 7 août 2019, et a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle d'une demande d'annulation de ces résolutions. Par sentence n° 23/2020 du 9 avril 2020, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande. L'appelante a interjeté appel, en soutenant que la disposition transitoire première de la loi n° 9/2019 devait s'appliquer à l'ensemble des pensions de veuvage, y compris temporaires, et non aux seules pensions viagères. La CASS a conclu à la confirmation du jugement attaqué. Les parties ont été dispensées de plaidoiries orales et ont échangé des conclusions écrites reprenant leurs moyens initiaux. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a statué le 19 février 2021 (recours n° 66/20, affaire d'origine n° 1000063/2019). La composition de la formation est la suivante : Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet et Elsa Puig Muñoz (rapporteure). ## Question de droit Le litige porte sur un point unique, énoncé dans ces termes par le juge : **la disposition transitoire première de la loi n° 9/2019, qui ouvre un délai d'un an pour solliciter le bénéfice des dispositions plus favorables, s'applique-t-elle aux pensions de veuvage temporaires, ou est-elle limitée aux pensions de veuvage viagères ?** La réponse suppose de qualifier le champ matériel de la disposition au regard des articles 180, 182 et 183 de la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale (LSS), auxquels elle renvoie ou que le texte ne vise pas. La disposition, telle que reproduite par la Cour, dispose notamment que, « en cas que es compleixin, en el moment del fet causant, els requisits que estableixen l'article 180, tal com ha estat modificat per l'article 8 d'aquesta Llei, i l'article 183 de la Llei de la seguretat social, les persones vídues disposen d'un termini d'un any […] per sol·licitar l'aplicació de les disposicions que s'hi contenen si els són més favorables » (traduction libre : « lorsque, au moment du fait générateur, les conditions prévues à l'article 180, tel que modifié par l'article 8 de la présente loi, et à l'article 183 de la loi sur la sécurité sociale sont remplies, les personnes veuves disposent d'un délai d'un an […] pour solliciter l
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.