jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2021 - ROJ: STSJAD 71/2021
Résumé
# STSJAD 71/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2021) > Décision commentée : STSJAD 71/2021, 26 février 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:71, recours n° 263/20 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par contrat d'entreprise du 7 décembre 2015, M. Codina a confié à M. Jover, titulaire administratif de l'entreprise Construccions X (désignée « ORG_0 » dans la décision), la réforme d'un chalet, dont la diminution du bassin de la piscine. Un architecte, Mme Daza, était associé au projet. Le 8 janvier 2017, une inondation du demi-sous-sol est survenue, endommageant des marchandises entreposées par le maître de l'ouvrage. Le préjudice a été chiffré à 16 527,40 euros. Le 28 juillet 2017, M. Codina a assigné M. Jover en paiement, selon la procédure civile ordinaire. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 14 avril 2020. Il retenait que le raccordement des canalisations du système d'impulsion et de filtration de la piscina n'avait pas été confié à l'entreprise, ce travail ne figurant ni dans le contrat ni dans le projet, en particulier dans les postes 10010 à 10090. M. Codina a interjeté appel le 22 octobre 2020, en demandant la réformation intégrale du jugement. M. Jover a conclu à la confirmation. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a statué le 26 février 2021. Selon le résumé généré automatiquement figurant dans les métadonnées, la décision retient la responsabilité de la constructrice. Ce résumé n'a toutefois pas de valeur juridique ; seul le raisonnement de la Cour fait autorité. ## Question de droit La question centrale était double. Il fallait d'abord déterminer si l'existence d'une direction facultative (*direcció facultativa*) sur le chantier, assurée par l'architecte, faisait obstacle à la mise en cause de l'entrepreneur. Il fallait ensuite établir si le raccordement des canalisations, dont la réalisation était contestée, entrait dans le champ de la prestation de l'entrepreneur. Sur ce second point, la Cour devait apprécier si le travail était « indissociable » des prestations confiées, au regard de la *lex artis* du constructeur, et si son omission engageait la responsabilité de l'entrepreneur. La décision ne précise pas expressément le fondement de la responsabilité invoquée, contractuel ou délictuel (non précisé dans la décision), même si la rubrique « Responsabilitat » de la fiche renvoie aux « obligations et contrats ». ## Solution et dispositif La Cour reprend d'abord la doctrine de sa décision du 26 septembre 2018 (TSJC-242/2017) sur la direction facultative. Elle distingue la direction médiate, qui consiste à veiller à la conformité générale de l'exécution au projet, de la surveillance immédiate et permanente, qui incombe aux responsables de l'exécution matérielle. Selon cette doctrine, le directeur d'ouvrage ne répond que des défauts graves affectant les éléments essentiels de l'ouvrage, ou des défauts généralisés aisément décelables à simple vue. Les vices ponctuels ou cachés, ou les simples défauts d'exécution, ne lui sont pas imputables. La Cour constate qu'une direction facultative existait bien en l'espèce, notamment au vu de la clause première du contrat et de l'inspection finale réalisée par l'architecte. Elle en tire toutefois la conséquence que, même si cette direction était établie, le sinistre résultant d'une connexion défectueuse ou d'une déconnexion des tuyaux « ne pouvait en aucun cas lui être imputé ». Sur la prestation litigieuse, la Cour relève que, selon le rapport d'expertise du M. Carranza, les canalisations n'avaient pas été entièrement reconnectées, les skimmers rénovés n'ét
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