jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2021 - ROJ: STSJAD 73/2021
Résumé
# STSJAD Civil, 26 février 2021, n° 032-2021 (ROJ : STSJAD 73/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:73) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° 032-2021, recours n° 276/20, 26 février 2021 (ROJ : STSJAD 73/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:73) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat de promesse de vente conclu le 5 novembre 2007, les sociétés C, SA et Ropero se sont engagées réciproquement à la vente de vingt-sept logements, vingt-sept places de stationnement et vingt-sept débarras, dans un immeuble en cours de construction. C, SA a versé une somme de 1 460 389 euros à titre d'arrhes et de compte sur le prix (*paga i senyal*). M. Barba, associé de C, SA, a d'abord introduit une demande en son nom propre, puis, dans l'acte introductif d'instance, en qualité de président de la société. Le juge de première instance (*Batlle*) l'a invité à préciser l'identité de la partie demanderesse. Par une ordonnance du 23 octobre 2015, non frappée de recours, le juge a retenu que M. Barba agissait en nom et intérêt propres. La société Ropero a soulevé l'exception de défaut de qualité pour agir (*manca de legitimació activa ad causam*) et a appelé en garantie plusieurs acquéreurs d'immeubles. Par un jugement du 13 avril 2020, le Tribunal de batlles a rejeté la demande en nullité et a mis les dépens à la charge de M. Barba. Celui-ci a interjeté appel en sollicitant la déclaration de nullité du contrat et la restitution des sommes versées, avec intérêts. Les intimés ont conclu à la confirmation. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était saisie de deux questions : 1. Un associé, qui n'a pas été partie à un contrat conclu entre sa société et un tiers, a-t-il qualité pour agir en nullité de ce contrat en son nom propre, au motif qu'il dispose d'un « intérêt juridique direct » dans le litige ? 2. Le juge d'appel peut-il examiner des arguments nouveaux, invoqués pour la première fois en appel, notamment la qualité d'associé et l'action fondée sur le caractère abusif d'une clause ? ## Solution et dispositif La Cour rejette d'abord, de manière implicite, la thèse de l'appelant selon laquelle la qualité d'associé suffit à fonder l'action. Elle rappelle la définition de la légitimation *ad causam* : elle « es deriva d'una vinculació especial d'un o diferents subjectes amb un objecte litigiós determinat » (traduction de l'auteur : « découle d'un lien spécial entre un ou plusieurs sujets et un objet litigieux déterminé »), et elle ajoute que « només l'ostenta el presumpte titular d'un dret litigiós » (« seul en est investi le présumé titulaire d'un droit litigieux »). Elle s'appuie sur une décision antérieure du même tribunal (sentence n° 142/12 du 15 novembre 2012), qui avait admis l'exception dans une hypothèse où la société n'avait pas été partie à l'acte. La Cour relève ensuite que M. Barba avait lui-même reconnu, en première instance, que la titularité de la relation contractuelle appartenait à C, SA : dans sa demande du 10 juin 2015, il affirmait que « la légitimation résulte indiscutable, en ser la mateixa societat la signatària del contracte », et dans son écrit du 30 juin 2015, il soutenait qu'« és preceptiu que sigui la societat C qui interposi la demanda ». Ces déclarations ont été retenues comme éléments confirmant l'absence de qualité personnelle à agir. S'agissant des arguments nouveaux, la Cour applique la maxime *pendente appellatione nihil innovatur* et précise que le recours ne permet pas de « modificar la seva argumentació ni adduir allò que a la primera instància no va al·legar ni provar », ni
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.