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STSJAD ANDORRA, a 18 de març del 2021 - ROJ: STSJAD 80/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 18 mars 2021 (STSJAD 80/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:80) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 18 mars 2021, STSJAD 80/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:80 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un particulier, M. Carnero, était titulaire d'un compte courant auprès de la société X SA. Cette société avait été placée en procédure de résolution par l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), instituée par la Llei 8/2015, du 2 avril 2015. L'AREB exerçait en outre les fonctions d'associé unique et d'administrateur unique de X. Le demandeur avait sollicité de l'AREB, le 27 juin 2018, la compensation du solde débiteur de son compte avec les soldes créditeurs d'autres comptes, ainsi que la restitution des commissions et intérêts prélevés depuis le 14 juillet 2016. À titre subsidiaire, il demandait la suspension du contrat de compte et, plus subsidiairement encore, le maintien des conditions contractuelles initialement convenues avec X. Il attaquait la décision implicite de rejet né du silence de l'administration. Par jugement du 15 mars 2020, la Section administrative du Tribunal de batlles (première instance) a accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction administrative et rejeté la demande. Selon ce tribunal, les questions litigieuses relevaient de l'activité mercantile de X, à savoir des novations contractuelles, des compensations de soldes et des suspensions de contrats, de nature juridique privée, et devaient donc être portées devant la juridiction civile. Le demandeur a interjeté appel. Il soutenait que l'AREB est une entité de droit public, que l'article 52 de la Llei 8/2015 l'habilite à modifier ou annuler les conditions d'un contrat auquel l'entité résolue est partie, et que la contestation relevait donc de la juridiction administrative. L'AREB concluait à la confirmation du jugement, en faisant valoir que le contrat litigieux était privé et qu'elle n'y était pas partie. Le débat a été mené par écrit, la audience orale ayant été remplacée par des conclusions. *(La sentence porte, dans son en-tête, le numéro « 25-2021 » et le rôle TSJA-0000060/2020.)* ## Question de droit La question posée était de savoir si la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige opposant un titulaire de compte courant à une entité bancaire en résolution, lorsque l'organisme de résolution, qui est aussi administrateur de cette entité, est appelé à la cause. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la qualité d'entité de droit public de l'AREB, ou l'existence de prérogatives administratives qui lui sont reconnues par la loi, suffit à attraire le litige dans le champ du contentieux administratif. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur confirme l'incompétence de la juridiction administrative. Son raisonnement repose sur plusieurs étapes. **1. Le critère de répartition.** Le tribunal rappelle que la juridiction administrative contrôle la soumission au droit de l'activité normative et d'exécution de l'administration (article 39.3.b de la Llei qualificada de la Justícia), ce qui vise les dispositions réglementaires et les actes administratifs, c'est-à-dire les actes pris dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique. À l'inverse, l'article 39.4 attribue à la juridiction civile « tots els negocis jurídics privats », ainsi que toutes les questions non expressément attribuées à une autre juridiction. Le tribunal précise que l'intervention d'une entité publique ne suffit pas à déterminer la compétence, car ces entités agissent aussi sous l'empire du droit privé, notamment pour les questions de propriété et l'exécution et l'extinction des contrats privés de l'administration. **2. L'analyse subjective et objective.** Le contrat de compte courant liant le demandeur à X est qualifié de contrat privé. L'AREB « és aliena a aquestes qüestions » : sa qualité d'administrateur de X ne la rend pas partie au contrat. **3. L'absence d'exercice d'une prérogative administrative.** Le tribunal examine ensuite l'article 52 de la Llei 8/2015. Il relève que cette disposition habilite l'AREB à annuler ou modifier les conditions d'un contrat dont l'entité résolue est partie, mais que l'AREB n'a fait usage d'aucune telle prérogative. La modification des conditions résulte de la « pròpia dinàmica del
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/20 — Décision commentée
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