Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 de març del 2021 - ROJ: STSJAD 92/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 mars 2021, STSJAD 92/2021 > Décision commentée : STSJAD 92/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:92) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la mention « Juridiction andorrane, — » fournie à l'entrée n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Recours n° 60/20 ; origine 3000159/2019 ; NIG 5300542120190001009.* ## Faits et procédure Les parties sont issues d'un mariage célébré le 30 juin 2000, dont deux enfants sont nés en 2001 et 2005. Une sentence de séparation de mutuel accord du 29 juin 2006, puis une sentence de divorce par mutuel accord du 5 décembre 2007, ont homologué une pension alimentaire de 600 euros mensuels pour les deux enfants, à la charge du père (fondements de droit, 1 à 3). Le 2 mai 2019, le père a introduit une demande de modification des mesures paternofilales, sollicitant une réduction de la pension à 200 euros mensuels pour les deux enfants, avec effet à compter de la citation en justice, subsidiairement de la demande. Il faisait valoir la diminution de ses revenus salariaux. Le ministère public ne s'est pas opposé à une modification, sans toutefois accepter le montant demandé. La mère a conclu au maintien de la pension à 700 euros. Par sentence du 15 janvier 2020, le tribunal de première instance a fait droit à la demande et fixé la pension à 300 euros mensuels, sans condamnation aux dépens. La mère a interjeté appel en juin 2020, demandant le maintien d'une pension de 350 euros par enfant et la condamnation du père aux dépens des deux instances. Le père a conclu à la confirmation intégrale. Deux décisions interlocutoires (22 octobre 2020 et 18 mars 2021) ont refusé l'admission de pièces complémentaires présentées par le père. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 19 mars 2021. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer si la diminution des facultés contributives du débiteur d'aliments justifiait la réduction de la pension fixée par le premier juge, et, dans l'affirmative, selon quels critères le montant devait être arrêté. Deux questions accessoires se posaient : la prise en compte de revenus non déclarés et de biens (cinq véhicules) allégués par la mère, et le sort des dépens. Le raisonnement repose sur l'équilibre entre trois paramètres : les possibilités économiques de l'alimentant, les besoins de l'alimentaire et la capacité contributive de l'autre parent. La juridiction rappelle en outre que les aliments couvrent l'ensemble de ce qui relève de l'assistance médicale, du logement, de l'habillement, de la prévoyance, de l'éducation, de la formation et des activités de loisirs (fondement 8, citant les arrêts TSJC-126/06 et TSJC-057/14). ## Solution et dispositif La Sala Civil retient que la capacité d'acquisition du père a diminué de plus de moitié : son salaire moyen est passé de 3 242,46 euros à 1 025,19 euros entre la fixation initiale et la date de la décision (fondement 9). Les besoins des enfants, en revanche, n'ont pas diminué. Certains encaissements figurant sur les relevés bancaires n'ont pas été établis comme constituant un revenu supplémentaire récurrent : ils correspondent, selon la juridiction, à la restitution de sommes antérieurement avancées par le débiteur. La Cour conclut à la nécessité de réduire la pension, mais fixe un montant supérieur à celui retenu en première instance, soit 400 eu
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/20 — Décision commentée
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