Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 de març del 2021 - ROJ: STSJAD 93/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 83/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 93/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:93) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 93/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:93) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence rendue le 12 novembre 2013 selon procédure contradictoire et en dernier ressort, le tribunal de grande instance de B (France) a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. Raya et de Mme Carnero, dissous en conséquence leur mariage canonique célébré à C le 27 novembre 2011, et homologué la convention régulatrice annexée au jugement. Ce jugement a été inscrit au registre national de Nantes le 9 janvier 2014. Le 7 mars 2016, puis le 3 octobre 2016, M. Raya a formé une demande d'exequatur de cette décision devant la juridiction andorrane, Mme Carnero étant défenderesse et le Ministère fiscal intervenant en qualité de partie. Le Ministère fiscal a rendu un rapport le 25 septembre 2017, indiquant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande sous réserve de la preuve de la fermeté (*fermesa*) de la décision. Par ordonnance du 6 février 2018, la Sala Civil a déclaré Mme Carnero en rébellion processuelle, cette décision lui ayant été notifiée le 2 juin 2018 par commission rogatoire internationale. Une nouvelle ordonnance du 17 juin 2019 a confirmé la rébellion, admis partiellement les preuves sollicitées et enjoint au demandeur de justifier de la fermeté de la décision. Le demandeur a produit, le 15 octobre 2019, un certificat de *non pourvoi* délivré le 26 juillet 2019 par la Cour de cassation française. Le Ministère fiscal, par écrit du 10 janvier 2020, a conclu à l'octroi de l'exequatur ; le demandeur a maintenu ses prétentions le 3 mars 2020. Saisie d'un recours (*recurs*, n° 83/16), la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (formation composée de MM. Vincent Anière, président et rapporteur, Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta) a statué le 29 mars 2021. Le juge de première instance n'est pas identifié dans le texte fourni (non précisé dans la décision). Le texte ne détaille pas davantage la nature exacte du recours ni le sens précis de la décision attaquée. ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision de divorce par consentement mutuel, rendue par une juridiction étrangère et non contestée par la défenderesse, satisfait aux conditions d'exécutabilité en Andorre fixées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Cette disposition subordonne l'exequatur à cinq exigences cumulatives, que la décision reproduit ainsi : - la compétence de la juridiction qui a rendu la décision ; - la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction ; - l'application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit de lois ; - la conformité à l'ordre public national et international ; - l'absence de toute fraude à la loi nationale. ## Solution et dispositif La Sala Civil répond par l'affirmative, après avoir examiné successivement chacune des cinq conditions. Sur la **compétence**, elle retient que la juridiction française avait comp
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 83/16 — Décision commentée
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