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STSJAD ANDORRA, a 29 de març del 2021 - ROJ: STSJAD 106/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 369/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), 29 mars 2021, ROJ STSJAD 106/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:106) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), 29 mars 2021, ROJ STSJAD 106/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:106 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parties sont un père, M. Manso, et une mère, Mme Garzón, dont le fils mineur, prénommé Agullo, est âgé de 17 ans à la date de la décision. Un accord de séparation, homologué par une sentence du 15 juin 2018, réglait notamment la garde, la pension alimentaire et la répartition des dépenses. La mère a ensuite formé une demande de modification de ces mesures, portant essentiellement sur le régime de garde, la pension d'aliments et le partage des dépenses extraordinaires. La demande a été présentée le 24 octobre 2018, date que la décision retient comme point de départ des effets. Par jugement du 6 août 2020, le Tribunal des batlles (juge unipersonnel) a partiellement fait droit à la demande principale et, pour partie, à la demande reconventionnelle du père. Il a attribué à la mère la garde et la garde exclusive du mineur, condamné le père à verser une pension alimentaire de 300 euros mensuels, indexée sur l'IPC annuel fixé par le Gouvernement, due à compter du 24 octobre 2018, et réparti par moitié les dépenses désignées dans l'accord. Les autres stipulations de la sentence de 2018 ont été maintenues. Le père a interjeté appel. Dans ses conclusions du 13 janvier 2021, il sollicitait la réduction de la pension à 200 euros mensuels et la révocation de sa rétroactivité, « fins al mes d'octobre del 2018 ». Le Ministère public s'est opposé au recours et a demandé la confirmation du jugement attaqué. La mère a conclu dans le même sens le 9 février 2021. La formation de jugement était composée du président Vincent Anière et des magistrats Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Alexandra Cornella Sola, selon les mentions de l'en-tête de la décision. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes, toutes deux relatives à la pension alimentaire due à un enfant majeur de fait mais encore mineur : 1. Le montant de 300 euros mensuels fixé en première instance était-il adéquat au regard des besoins de l'enfant et des ressources du débiteur ? 2. La date d'effet de l'obligation, fixée au jour de la demande, pouvait-elle être reportée ou rétroactivement limitée à la demande du père ? La décision ne cite aucun texte légal précis. Elle se réfère à « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas », formule générique qui ne permet pas d'identifier les dispositions applicables (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Sala civil rejette le recours et retient, sur le premier point, une motivation fondée sur deux éléments. Elle rappelle, en s'appuyant sur sa propre jurisprudence (la décision cite « TSJC 031/20 »), que le standard ordinaire des dépenses d'un mineur, sans besoins particuliers, scolarisé dans l'enseignement public et couvert par le système public de santé, se situe « entre 600 i 800EUR mensuals ». Elle précise toutefois que ce montant n'est pas nécessairement à la charge du seul parent non gardien, dès lors que le parent gardien supporte lui-même une part des dépenses courantes pendant la période de cohabitation. Elle souligne également que les besoins de l'enfant croissent avec son intégration sociale. Elle énonce ensuite le principe suivant : la fixation d'une pension alimentaire repose sur un « binomi imprescindible », à savoir les besoins de l'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 369/20 — Décision commentée
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