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STSJAD ANDORRA, a 29 de març del 2021 - ROJ: STSJAD 107/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 396/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 107/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:107) > Décision commentée : STSJAD 107/2021, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 29 mars 2021, recours n° 396/20, ECLI:AD:TSJADAD:2021:107 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les consorts Conde-Vives, parents d'une fille née le 12 mai 2012, ont fait l'objet d'une procédure de séparation à effets civils. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 15 octobre 2020, a prononcé la séparation, dispensé les époux de l'obligation de cohabitation et dissous leur régime matrimonial. Il a en outre fixé les mesures relatives à l'enfant : autorité parentale conjointe, garde et custodie au profit de la mère, droit de visite et d'hébergement au père, conditionné pour les nuits à la conformité de son logement, pension alimentaire de 300 euros mensuels, contribution à 60 % du père et 40 % de la mère aux dépenses extraordinaires, et attribution du domicile familial à la mère. Le père a interjeté appel. Dans ses conclusions du 15 janvier 2021, il demandait la modification du jugement en vue d'instaurer une garde et une custodie partagées et la suppression de toute pension alimentaire. Le ministère public s'est opposé au recours le 18 février 2021. La mère a conclu à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel le 29 mars 2021. Le résumé automatique figurant sur la plateforme, qui ne fait pas partie du texte de la décision, n'a pas été retenu pour l'analyse. ## Question de droit La question posée est la suivante : le juge d'appel peut-il substituer à une garde monoparentale fixée en première instance un régime de garde partagée, alors que les conditions matérielles et familiales de ce régime ne sont pas réunies ? Corrélativement, la suppression de la pension alimentaire peut-elle être justifiée par l'existence d'une garde partagée, lorsque le débiteur allègue une faible disponibilité financière ? La décision ne cite aucun texte législatif ni coutumier précis. Les dispositions applicables ne sont pas identifiées dans le texte (non précisé dans la décision) : le raisonnement repose sur l'appréciation de l'intérêt de l'enfant au regard des circonstances de l'espèce, et sur les « Usos i Costums » visés dans le dispositif. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que la situation personnelle de l'appelant n'a pas évolué depuis les mesures provisoires du 10 avril 2019, date à laquelle le premier juge s'était fondé pour adopter des mesures définitives identiques. Il relève, en second lieu, que l'argument tiré de la situation économique du père, qui entendait ne plus verser de pension en invoquant la garde partagée, ne saurait fonder le choix du régime de garde. Le juge rappelle que la garde partagée présente de nombreux avantages pour l'enfant, mais seulement lorsqu'une série de circonstances concurrentes la rendent possible. Ces circonstances font défaut en l'espèce. Le père ne dispose pas d'un logement propre et suffisant pour lui-même et sa fille : il réside chez son frère, dans des conditions d'hygiène que le tribunal juge peu appropriées. Le service compétent (SEAIA) recommande par ailleurs un plan d'intervention familiale dans les deux foyers, avec l'intervention d'un éducateur social. Le tribunal estime en conséquence « prématuré » l'établissement d'une garde partagée et juge « non conseillé » le passage d'une garde monoparentale à une garde partagée, suivant
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 396/20 — Décision commentée
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