jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2021 - ROJ: STSJAD 108/2021
Résumé
# STSJAD n° 108/2021 (ROJ : STSJAD 108/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:108), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 26 février 2021 > Décision commentée : STSJAD n° 108/2021 (ROJ : STSJAD 108/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:108), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 26 février 2021 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées de Korpus (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (numéro ROJ, ECLI, numéro de recours 212/20, sentence n° 025-2021). Le texte source étant rédigé en catalan, les citations sont traduites en français.* ## Faits et procédure Un litige né d'un dommage causé à un véhicule automobile oppose, en appel, les Srs Amador et Agullo à la société Escolano, assureur qui réclame le remboursement de l'indemnité versée à son assuré, le Sr Anaya. Selon les faits retenus, le Sr Amador, alors mineur, aurait endommagé le véhicule du Sr Anaya en donnant des coups de pied à ses rétroviseurs. La Sra Agullo, mère du défendeur, est poursuivie en qualité de responsable solidaire, au motif que son fils était mineur à la date des faits. Par une sentence du 23 janvier 2020, le Tribunal unipersonnel du Batlle a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné solidairement les défendeurs à payer le coût de réparation du rétroviseur brisé, à déterminer en phase d'exécution sur la base d'une facture détaillée, et a écarté toute condamnation aux dépens. Les appelants ont interjeté appel. Ils sollicitaient, à titre principal, la constatation de la prescription de l'action, à titre subsidiaire, le rejet de la demande (dommages inférieurs à 250 euros, franchise déjà acquittée) et, plus subsidiairement, la limitation de la condamnation au coût de réparation diminué de la franchise de 250 euros. L'assureur a conclu à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation des appelants aux dépens d'appel. Le recours soulevait donc trois moyens : la prescription, l'étendue de la causalité et la déduction de la franchise. ## Question de droit La Sala civil devait trancher trois questions. **1. Le point de départ du délai de prescription de l'action.** Les appelants soutenaient que le délai avait commencé à courir le 5 février 2018, date à laquelle le propriétaire du véhicule avait fait état de sa franchise et du surcoût d'une nouvelle assurance. La question était de déterminer si cette date constituait le *dies a quo* et, plus largement, à partir de quel événement le délai d'un an pouvait être décompté. **2. La causalité en présence de dommages successifs.** Le second moyen portait sur l'imputabilité : le rétroviseur était-il déjà brisé lorsque le défendeur a donné un coup de pied, de sorte que seule une partie du dommage lui serait imputable ? **3. La déduction de la franchise.** Il s'agissait de savoir si la somme de 250 euros versée par le défendeur au propriétaire du véhicule, au titre de la franchise, devait être déduite de l'indemnité due à l'assureur subrogé. ## Solution et dispositif ### Sur la prescription La Cour
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