jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2021 - ROJ: STSJAD 121/2021
Résumé
# STSJAD 121/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:121) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 39/2021, 22 avril 2021, ROJ STSJAD 121/2021 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Martin, a sollicité une autorisation de résidence pour regroupement familial au profit de sa mère, Mme Moliner, en qualité d'ascendante à charge. Par décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 27 juillet 2020, cette demande a été rejetée. Le recours de réformation formé contre cette décision a été rejeté par une résolution du Gouvernement d'Andorre du 16 septembre 2020 (numéro de résolution indiqué « XXXXXX/2020 » dans le texte). Saisi d'un recours, le Tribunal de batlles a rejeté la demande par une sentence n° 2/2021 du 12 janvier 2021. M. Martin a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (numéro de rôle TSJA-0000024/2021). Dans son mémoire d'appel, l'appelant soutient, en substance, que : - la législation ne fixe pas de critère fermé de l'insuffisance de moyens ; - le tribunal de première instance a appliqué l'article 15.3.a) du Règlement à la situation du regroupant alors que ce texte ne viserait que les ressources du demandeur ; - l'article 103.3 de la loi qualifiée sur l'immigration (LQI) impose une appréciation au cas par cas, en tenant compte des charges, des besoins d'assistance et des obligations économiques de la personne à regrouper ; - les dépenses justifiées de Mme Moliner, s'élevant à 661 euros, ne laissent que 413,05 euros sur sa pension nette de 1 074,05 euros, alors que le salaire minimum andorran est de 1 083,33 euros. Le Gouvernement conclut au rejet. Il fait valoir que l'administration est soumise aux principes de légalité, de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, ce qui impose une interprétation littérale des normes. Il relève que la pension perçue par l'intéressée, de 1 181,56 euros, dépasse le salaire minimum, et que ni la loi ni le règlement n'imposent de prendre en compte les dépenses de la personne à regrouper. Le tribunal rappelle sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la loi qualifiée de la justice. ## Question de droit La décision soulève essentiellement la question suivante : comment doit être appréciée la « suffisance de moyens économiques » exigée pour qu'un ascendant puisse être regardé comme étant à charge au sens de l'article 103 LQI ? Plus précisément, il s'agit de déterminer : 1. si cette appréciation relève d'une évaluation individualisée ou d'un seuil fixé par voie réglementaire ; 2. si les charges propres de la personne à regrouper doivent être déduites des ressources prises en compte ; 3. selon quelles modalités les ressources de l'intéressée doivent être comparées au seuil réglementaire. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes. **Dél
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