jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2021 - ROJ: STSJAD 123/2021
Résumé
# STSJAD 123/2021 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 30 avril 2021) > **Décision commentée :** Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 30 avril 2021, STSJAD 123/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:123 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions du texte (ROJ STSJAD 123/2021, ECLI, recours n° 64/20, sentence n° 076-2021).* ## Faits et procédure Une infirmière, Mme Talavera, a été engagée en 1979 par une entité publique, aujourd'hui dénommée SAAS, d'abord en qualité de temporaire, puis dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée formalisée par un contrat du 22 avril 1980. Il n'est pas contesté qu'elle a demandé, par courrier du 16 novembre 2017, à poursuivre son activité au-delà de l'âge de la retraite, qu'elle a atteint le 23 avril 2018. L'employeur lui a notifié la fin de son contrat pour retraite à cette date, avec proposition de solde de tout compte. Mme Talavera a saisi le tribunal du travail d'une demande tendant à l'indemnisation d'un licenciement irrégulier, subsidiairement injustifié, et au paiement de sommes salariales, pour un montant de 112 509 euros, assortie d'une demande d'incident d'inconstitucionalitat portant sur l'article 8 de la loi 2/2012 du 15 mars 2012 relative aux mesures de maîtrise des dépenses publiques en matière de personnel. Le tribunal unipersonnel du batlle a rejeté l'incident, débouté la demanderesse et l'a condamnée aux dépens. Saisie de l'appel, la Sala civil du Tribunal superior de justícia a été appelée à se prononcer sur quatre griefs : la nécessité de saisir le Tribunal constitutionnel, la qualification de la rupture, le décompte des heures de garde localisable et la répartition des dépens. Une audience a été tenue le 22 avril 2021 après une mesure probatoire ordonnée le 18 septembre 2020. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal : 1. **Constitutionnalité de la retraite obligatoire.** L'article 8 de la loi 2/2012, qui impose la mise à la retraite d'office à 65 ans au personnel des entités parapubliques et des sociétés publiques, est-il contraire au principe d'égalité (art. 6.1 de la Constitution), à la sécurité juridique, à la non-rétroactivité, ou au Code des relations de travail (CRL) ? 2. **Qualification de la rupture.** La cessation du contrat à l'âge de la retraite constitue-t-elle un licenciement ou une extinction de plein droit ? 3. **Répartition des dépens** lorsque la demande n'est accueillie que de manière minime à la suite d'une erreur de liquidation de l'employeur. ## Solution et dispositif ### Sur la constitutionnalité (second motif) La Cour écarte l'incident. Elle rappelle que la saisine du Tribunal constitutionnel relève exclusivement du juge ordinaire et qu'elle suppose des doutes raisonnables et fondés, ainsi que l'applicabilité de la disposition au litige, conformément à la jurisprudence constitutionnelle citée (sentence du 5 mai 2014, cause 2014-1-PI). Sur le fond, trois séries d'arguments sont retenues : - **Égalité.** Le critère de distinction entre agents publics et salariés du secteur privé est celui de la **situation juridique**, lequel n'est pas l'un des critères prohibés
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