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STSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2021 - ROJ: STSJAD 128/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 220/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 128/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021, STSJAD 128/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:128 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Numéro de recours : 220/20 ; numéro d'origine : 7000542/2016.* ## Faits et procédure Le demandeur en première instance, M. Arcos, a exercé les fonctions de président d'une association sportive (désignée « A » dans la décision). Il a cessé ces fonctions avec effet au 27 août 2016. Il réclame à l'association le solde des avances de fonds qu'il avait consenties au cours de son mandat et qui ne lui avaient pas été remboursées, la situation étant arrêtée au 31 avril 2016 (l'état de comptes est daté du mois d'avril 2016). Par sentence du 11 juin 2020, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande. Il a condamné l'association à payer 194 228,60 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 3 février 2016 et des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. L'association a interjeté appel, en sollicitant la révocation intégrale du jugement et la condamnation de l'adverse partie aux dépens d'appel. M. Arcos a conclu à la confirmation. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un appel fondé sur trois moyens : (i) la prétendue absence d'indépendance et d'objectivité de la preuve testimoniale ; (ii) le caractère peu clair de la comptabilité de l'association ; (iii) l'absence de constatation formelle d'un prêt conclu entre l'entité et son président. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions. **1. Valeur probante du témoignage des membres de la Junta.** Il s'agissait de déterminer si les déclarations de dirigeants proches du demandeur pouvaient fonder la conviction du juge, alors qu'ils étaient susceptibles d'être liés aux parties. **2. Incidence des irrégularités comptables.** La question était de savoir si une gestion comptable « peu orthodoxe » faisait obstacle à l'établissement des avances de fonds. **3. Qualification juridique des versements.** Il fallait déterminer si les sommes versées par le président devaient être qualifiées de donations, comme le soutenait l'appelant, ou de prêts, conclus tacitement, ouvrant droit à restitution. ## Solution et dispositif Sur le **premier moyen**, la Cour rappelle que la preuve testimoniale n'est pas une preuve objective et que son appréciation ne doit pas reposer sur la seule « indépendance » des témoins, mais sur la fiabilité de leurs déclarations. Elle relève que les membres de la Junta étaient, par leur fonction même, les personnes les plus proches du demandeur, ce qui impose au juge une appréciation pondérée. Elle estime toutefois que le témoignage est corroboré par la documentation émise par l'expert-comptable externe, par la société chargée de la comptabilité (doc. 3 de la demande), et par la déclaration de l'actuel président, qui avait vérifié
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 220/20 — Décision commentée
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