jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 10 de juny del 2021 - ROJ: STSJAD 147/2021
Résumé
# STSJAD 147/2021 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 10 juin 2021 > **Décision commentée :** STSJAD 147/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 10 juin 2021, Recurs n° 13/21, ECLI:AD:TSJADAD:2021:147 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (recours, ECLI, date).* ## Faits et procédure Mme Daza, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a contesté devant la juridiction de première instance une décision du Conseil d'administration de la CASS du 18 décembre 2018. Cette décision rejetait les recours formés contre deux résolutions antérieures des 16 octobre et 2 novembre 2018. Ces résolutions prononçaient sa guérison médicale (« alta médica ») avec effet au 1er novembre 2018 et refusaient une pension d'invalidité pour maladie commune, le taux d'incapacité retenu pour ce motif étant de 30,75 %. La CASS avait en revanche reconnu une incapacité partielle permanente de 40 % au titre d'accidents du travail, ainsi qu'un complément de pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 1, d'un montant mensuel net de 244,25 EUR. Par sentence du 27 novembre 2020, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative) a estimé la demande. Il a déclaré les décisions administratives partiellement contraires au droit. Il a reconnu à l'assurée le droit de demeurer en incapacité temporaire du 21 novembre 2018 au 29 janvier 2019, ainsi que le droit à une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 1, avec effet au 1er novembre 2018. Cette pension devait être cumulée avec la pension issue de l'accident du travail, selon un calcul fondé sur la somme arithmétique des deux prestations. Les deux parties ont interjeté appel. Mme Daza critiquait notamment la compétence du expert, la date de consolidation retenue et la classification en groupe 1 plutôt qu'en groupe 2. La CASS contestait, pour sa part, le droit à une nouvelle période d'incapacité temporaire, l'évaluation de la fibromyalgie et le taux d'incapacité, qu'elle estimait devoir être de 37,67 %. Le dossier ne précise pas la date de l'ordonnance de 30 mars 2021 mentionnée dans les motifs, ni son contenu exact. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté les deux appels et confirmé la sentence attaquée dans ses propres termes. ## Question de droit La décision soulève quatre questions, que la Cour énumère elle-même au fondement quatrième : a) la valeur du rapport d'expertise judiciaire et la qualification de son auteur ; b) la date de consolidation des pathologies et le droit à une prestation d'incapacité temporaire pendant la nouvelle période ordonnée par le premier juge ; c) le taux d'incapacité découlant de la maladie commune, au regard des pathologies présentées (fibromyalgie et dysthymie) ; d) la classification de l'invalidité dans le groupe 1 ou le groupe 2. Un moyen de procédure s'y ajoute : la CASS soutenait, pour la première fois en appel, que l'assurée n'était pas en situation d'activité à la date litigieuse. La Cour devait donc vérifier si cet argument était recevable au regard du principe « pendente appellatione, nihil innovetur ». Le fondement juridique de la compétence est l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Les textes relatifs au fond, cités dans les motifs, sont l'article 173.4.a) de la Llei de la seguretat social, l
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