jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 10 de juny del 2021 - ROJ: STSJAD 149/2021
Résumé
# STSJAD 149/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 10 juin 2021) > Décision commentée : STSJAD 149/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:149 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Bueno sollicite auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 2, ainsi qu'un complément non contributif. La CASS rejette ces demandes par deux décisions datées des 7 janvier 2019 et 30 avril 2019. L'intéressée saisit la juridiction de première instance. Le contexte procédural est déterminant. Une demande antérieure, formée le 1er septembre 2016, avait été rejetée par la CASS le 10 octobre 2016. Cette décision a été confirmée par un jugement du 10 janvier 2018, devenu définitif. L'expert judiciaire de cette première procédure avait constaté un degré d'incapacité insuffisant pour ouvrir droit à la prestation. Le Tribunal unipersonnel du Batlle (sentence n° 1/2021 du 7 janvier 2021) fait droit à la demande et reconnaît le droit à la pension de groupe 2 et au complément non contributif. La CASS interjette appel. Elle soutient, en substance, que l'expertise du Dr Manzanares, psychiatre, a été retenue « sans plus de considérations » ; que le taux de 60 % qu'il propose est excessif au regard des examens cliniques ; et que l'intéressée conserve une capacité résiduelle de travail, ce que reconnaît l'expert lui-même. La CASS relève par ailleurs que la Commission de valoración médica a retenu un taux de 20 % pour la dysthymie, puis que le service de contrôle sanitaire a fixé la perte totale à 32 %. L'intimée conclut à la confirmation du jugement. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, la Cour statue sur le dossier. ## Question de droit La question posée est double, bien que la juridiction ne la formule pas expressément comme telle. Il s'agit, d'une part, de déterminer si, au vu des rapports médicaux versés au dossier, la requérante présente une réduction de sa capacité de gain supérieure à 60 % en raison de pathologies psychiques (troubles dysthymiques et agoraphobie). D'autre part, il convient de qualifier juridiquement la condition d'appartenance au groupe 2 de l'article 169 de la loi de sécurité sociale. Le cadre normatif mobilisé comprend la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale (LSS). Selon le considérant second, l'invalidité pour maladie commune est une situation résultant d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, et produisant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain (la décision mentionne l'article 166, alors que la liste de législation annexée renvoie aux articles 168 à 170). L'article 168 prévoit que la détermination du degré d'invalidité s'effectue à partir de barèmes techniques, en tenant compte principalement de l'état général de la personne et, à titre complémentaire, de l'âge, des facultés physiques et mentales, et des aptitudes professionnelles. L'article 169 répartit les bénéficiaires en deux groupes : le groupe 1 pour les personnes pouvant continuer à travailler, et le groupe 2 pour celles qui sont incapables d'exercer toute activité professionnel
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