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STSJAD ANDORRA, a 28 de maig del 2021 - ROJ: STSJAD 162/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 74/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
**Décision commentée : STSJAD 162/2021, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 28 mai 2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:162) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # STSJAD 162/2021 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 28 mai 2021) > Décision commentée : STSJAD 162/2021, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 28 mai 2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:162) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une entité bancaire (désignée ORG_3 dans le texte) a assigné M. Diez en paiement d'un prêt personnel de 49 000 euros impayé. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 9 janvier 2020, a fait droit à la demande et condamné le défendeur au paiement de 53 549,98 euros, majorés des intérêts de découvert en compte courant « prévus par l'ORG_0 », calculés à compter du 2 février 2018, ainsi qu'aux dépens. Le défendeur ne contestait pas le principe de sa dette. Il discutait uniquement les intérêts de retard, fixés à 9,75 % l'an à partir du 1er février 2018, soit 2,75 points au-dessus du taux d'intérêt ordinaire de 7 %. Le premier juge avait considéré que la clause renvoyant au taux publié par l'organisme ORG_0 (association des banques andorranes, dénommée ensuite ANDORRAN BANKING) n'était pas abusive et que le taux réclamé restait inférieur au taux publié, soit 13,36 % à la date de clôture selon l'informe de l'association. En appel, l'appelant a formé un unique moyen sur le fond. Il soutenait que les intérêts de retard étaient contraires à l'article 3 de la Llei 13/2013 du 13 juin 2013 de compétence effective et de protection du consommateur (ci-après « Llei 13/2013 ») et, partant, nuls. Il estimait que le taux de référence publié par l'association constituait une pratique concertée entre établissements bancaires. Il demandait aussi la réalisation d'une mesure d'instruction (requerimiento) à l'organisme. L'intimée concluait à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens. La Cour a admis la preuve sollicitée et a obtenu un rapport de l'association, émis le 10 février 2021. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions, étroitement liées. **En premier lieu**, une partie peut-elle, à l'appui de sa contestation d'une clause d'intérêts de retard, invoquer la nullité du taux de référence publié par un tiers au motif qu'il résulterait d'une pratique concertée prohibée par l'article 3 de la Llei 13/2013, sans avoir exercé l'action déclaratoire prévue à l'article 50 a) de cette loi, que ce soit par voie reconventionnelle ou par la procédure civile abrégée visée à l'article 54 ? **En second lieu**, à supposer la question recevable, les éléments produits permettent-ils d'établir l'existence d'une pratique concertée ou d'un accord restrictif de concurrence ? ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité du moyen La Cour écarte d'abord le moyen pour un motif processuel. Elle relève que l'appelant n'a pas exercé l'« acción declarativa de l'existència de pràctica prohibida » prévue à l'article 50 a) de la Llei 13/2013, alors que la contestation de la validité d'un acte collectif de cette nature constitue un objet nouveau du litige, appelant un prononcé distinct. La Cour relève que le défendeur a seulement sollicité le rejet partiel de la demande, sans agir par voie reconventionnelle ni invoquer de préjudicialité civile. Elle juge en conséquence que ce « défaut processuel » fait obstacle à l'examen de la question, l'appelant tentant d'obtenir par la voie incidente une déclaration de nullité qu'il n'a pas formellement sollicitée. ### Sur le fond, à titre surabondant La Cour ajoute, « à seule fin de donner la réponse la plus ample possible », que la pratique concertée au sens de l'article 3 n'est pas établie. Elle se fonde sur le rapport produit, qui révèle que le taux publié par l'association était un taux de référence, fixé à 10 points au-dessus du taux ordinaire convenu, et que ce taux avait un caractère « toujours subsidiaire » par rapport au différentiel de retard stipulé au contrat. La Cour en déduit que ce taux pouvait ou non être suivi par les établissements, et qu
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 74/20 — Décision commentée
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