Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 de maig del 2021 - ROJ: STSJAD 163/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 87/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mai 2021, n° 103-2021, STSJAD 163/2021 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mai 2021, n° 103-2021, Recurso 87/21, ECLI:AD:TSJADAD:2021:163 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra prend sa source dans l'exécution puis la rupture des relations contractuelles liant un sportif professionnel à son club employeur. Le demandeur initial, M. Palau, exerce la profession de joueur de football. Le 1er septembre 2016, il a noué une relation de travail subordonnée pour le compte d'une association sportive, le club « Salamanca », pour une durée déterminée dont l'échéance convenue était fixée au 30 juin 2017. Antérieurement à la survenance de ce terme contractuel, les cocontractants sont convenus, par acte du 1er février 2017, de proroger leur relation pour une saison sportive supplémentaire. Cette prolongation a donné lieu, le 1er septembre 2017, à la souscription d'un nouveau contrat de travail devant expirer le dernier jour du mois de juin 2018, formalisant l'ensemble des conditions régissant la collaboration sportive et salariale des parties. Le déroulement de cette dernière saison a été marqué par plusieurs événements décisifs survenus au mois de mai 2018. D'une part, le club s'est sportivement qualifié pour la compétition européenne de l'« EL » (Europa League), ouvrant droit pour le joueur à une prime contractuelle spécifique. D'autre part, en date du 29 mai 2018, le président du club employeur a délivré au bénéfice du footballeur un document unilatéral dénommé « lettre de liberté » (*carta de llibertat*). Cet écrit stipulait expressément que le joueur demeurait « libre de tout engagement envers le club et [pouvait] s'inscrire librement auprès de tout autre club » (*« quedant lliure de compromís amb el club i podent inscriure's lliurement amb qualsevol altre club »*). De manière concomitante à la délivrance de ce titre, le club a procédé au versement du salaire afférent au mois de mai ainsi que de la prime conventionnelle due au titre de la qualification européenne. Toutefois, les circonstances entourant la remise matérielle de ladite lettre se sont avérées contentieuses. La mandataire bancaire assignée au club, témoin direct des échanges, a ultérieurement relaté que les dirigeants conditionnaient impérativement la remise de la lettre de liberté à la signature préalable, par le salarié, d'un reçu pour solde de tout compte et de désistement (*quitança*). Face au refus péremptoire et réitéré du joueur d'apposer sa signature sur cet acte d'apurement, et compte tenu de son insistance à obtenir son titre de libération sportive, le président de l'entité a consenti à lui délivrer la lettre de liberté sans que la quittance n'ait été paraphée. Dès le lendemain, soit le 30 mai 2018, le club Salamanca a procédé unilatéralement à la radiation du joueur auprès des registres de la sécurité sociale andorrane (*Caixa Andorrana de Seguretat Social* - CASS). À cette date, le contrat de travail à durée déterminée unissant les parties n'était pourtant pas parvenu à son terme naturel, lequel devait intervenir le 30 juin 2018, soit un mois plus tard. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que la radiation opérée auprès de la CASS constituait un licenciement injustifié et abusif (*acomiadament indegut i improcedent*), M. Palau a mandaté son représentant processuel afin d'introduire, le 17 juillet 2018, une demande en justice devant la juridiction du travail de première instance (*Tribunal Unipersonal del Batlle*). À ce titre, le demandeur sollicitait la condamnation du club Salamanca à lui verser la somme de 20 873,80 euros nets au titre de l'indemnité contractuelle pour extinction anticipée du contrat de travail, assortie des intérêts légaux échus à compter de l'exigibilité des créances, la régularisation des cotisations correspondantes auprès de la CASS, ainsi que la charge intégrale des dépens de l'instance, comprenant les honoraires d'avocat et de procureur (*procurador*). Le demandeur fondait spécifiquement son calcul indemnitaire sur l'article 6.2 de la convention du 1er septembre 2017, dont il déduisait le droit à percevoir l'équivalent de l'intégralité des rémunérations et primes générées ou à générer durant la saison sportive complète, soit dix mensualités de salaire et d'aide au logement, augmentées des primes de qualification et de buts marqués. Par mémoire en défense déposé le 15 octobre 2018, le président du club Salamanca s'est opposé frontalement aux prétentions du salarié et a formé des prétentions reconventionnelles. À titre principal, le club demandait à la juridiction du premier degré de déclarer la nullité de la clause 6.2 du contrat de travail au motif qu'elle avait été altérée de façon malicieuse par le travailleur, sollicitant l'application de la clause réellement convenue lors du contrat précédent. À titre subsidiaire, le défendeur soutenait que l'interprétation avancée par le salarié était erronée et abusive, affirmant que le footballeur ne pouvait prétendre qu'à une indemnité plafonnée à 33 jours de salaire en application de l'article 82.3 du Code des relations de travail (*Codi de relacions laborals* - CRL). Au fond, le club réclamait le débouté total de la demande principale en excipant du fait que la rupture des relations contractuelles procédait de l'initiative exclusive du salarié qui s'était volontairement désisté en sollicitant sa lettre de liberté, tout en concluant à la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens des deux actions. Le 12 novembre 2018, M. Palau a conclu au rejet intégral de la demande reconventionnelle. L'instruction probatoire s'est poursuivie par l'audition de plusieurs témoins — dont la responsable bancaire du club — et la production de correspondances échangées par messagerie instantanée (WhatsApp). Par un jugement n° 145/2020 rendu le 31 décembre 2020, le *Batlle* a intégralement débouté M. Palau de son action indemnitaire et l'a condamné aux dépens de l'instance, en assimilant l'obtention de la lettre de liberté à une volonté du salarié de se désister unilatéralement du lien contractuel de travail. M. Palau a régulièrement interjeté appel de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra par conclusions déposées le 1er mars 2021. L'appelant y soutenait une triple argumentation : 1. Sur la régularité formelle du jugement : l'absence regrettable, dans le dispositif du premier juge, d'une mention expresse rejetant la demande reconventionnelle du club, alors même que les motifs écartaient cette dernière, privant indûment le travailleur du bénéfice d'une condamnation du club aux dépens afférents ; 2. Sur la qualification de la rupture : l'erreur de droit commise par le premier juge en assimilant la délivrance de la « lettre de liberté » à un désistement unilatéral du salarié ou à une rupture d'un commun accord, le joueur rappelant n'avoir jamais manifesté la volonté claire et univoque d'abandonner son emploi avant terme, et dénonçant sa radiation anticipée auprès de la CASS le 30 mai 2018 en violation des exigences formelles de l'article 96 du CRL ; 3. Sur les conséquences pécuniaires et accessoires : le bien-fondé de l'indemnité stipulée à la clause 6.2 ainsi que la réclamation tendant à voir supporter par l'intimé l'ensemble des dépens de première instance et d'appel. Le président de l'entité sportive intimée s'est constitué en défense, concluant à la confirmation pure et simple de la sentence entreprise avec allocation des dépens d'appel à sa faveur. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra soulevait plusieurs interrogations interdépendantes touchant au droit du travail sportif, à la théorie de l'acte juridique unilatéral et à l'interprétation des contrats à durée déterminée : 1. En premier lieu, sur le plan de la qualification juridique de la rupture, la délivrance par un club employeur d'une « lettre de liberté » (*carta de llibertat*) à un footballeur professionnel — document émanant des usages et de la réglementation sportive — peut-elle être assimilée juridiquement à un désistement volontaire (*desistiment*) du travailleur ou à une convention de rupture d'un commun accord (*extinció per acord mutu*) au sens du droit du travail ? 2. En deuxième lieu, l'acte par lequel l'employeur radie unilatéralement le travailleur des registres de la sécurité sociale (CASS) antérieurement à l'échéance convenue du contrat à durée déterminée, sans que le consentement du salarié à la résiliation anticipée ne soit formellement acté, constitue-t-il un licenciement injustifié (*acomiadament indegut*) ? 3. En troisième lieu, s'agissant du régime de réparation de la rupture anticipée, quelle portée conférer à une clause conventionnelle d'indemnisation rédigée en termes ambigus garantissant au joueur le paiement de « toutes les mensualités », alors que la réglementation étatique (loi 35/2008 sur le Code des relations de travail) ne revêt qu'un caractère subsidiaire et supplétif à l'égard des contrats des sportifs professionnels ? Convient-il d'allouer au sportif l'intégralité des salaires et primes de la saison échue ou de limiter le dédommagement au gain manqué jusqu'au terme stipulé ? 4. Enfin, sur le terrain procédural, quelles sont les conséquences de l'omission d'un chef de demande dans le dispositif du jugement de première instance et de l'accueil partiel des prétentions de l'appelant au regard de la répartition des dépens selon le principe du sort du litige (*venciment objectiu*) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la plume du magistrat rapporteur Jaume Tor Porta, infirme la décision du premier juge par une motivation articulée en trois axes substantiels. #### 1. La nature juridique de la lettre de liberté et l'illicéité de la radiation auprès de la CASS La haute juridiction commence par déplorer la carence probatoire des parties quant au statut normatif exact de la « lettre de liberté », dont la source réside prima facie dans la réglementation corporative des fédérations sportives internationales. À défaut de justification de cette réglementation matérielle étrangère ou spéciale, la cour apprécie le document à la lumière de la théorie générale des obligations et des pièces du dossier, notamment l'attestation de la fédération compétente (F). Elle qualifie la « lettre de liberté » de déclaration unilatérale de volonté émise par le président du club. Cet acte juridique a pour fonction unique de désolidariser le joueur du club sur le plan purement sportif (*desvinculava esportivament*), lui octroyant la faculté d'être engagé et licencié administrativement auprès d'une autre entité sportive. Par suite, la cour pose une règle stricte : cette manifestation unilatérale de l'employeur ne saurait, en aucun cas, s'assimiler ipso facto à un désistement du contrat de travail par le salarié ni à une résiliation par consentement mutuel. Ces deux derniers modes d'extinction contractuelle requièrent impérativement la manifestation claire, positive et concordante de la volonté du salarié. Or, la cour observe que : - L'extinction du contrat de travail à l'initiative du travailleur ou d'un commun accord ne se présume jamais ; elle doit se déduire d'actes concluants et univoques (*actes concloents i inequívocs*), lesquels font totalement défaut en l'espèce. - Les dépositions testimoniales — tout particulièrement celle de la gestionnaire bancaire, seule témoin directe et neutre de la remise du document — démontrent que M. Palau a catégoriquement refusé de signer le reçu pour solde de tout compte (*quitança*) et de décharge que le club tentait de lui imposer comme condition de remise de la lettre. Si le joueur avait l'intention manifeste d'obtenir sa liberté sportive pour rechercher un nouveau club en Espagne en prévision de la saison suivante, rien ne démontrait sa volonté de résilier prématurément le contrat de travail en cours qui devait expirer un mois plus tard. La cour en déduit que l'attitude de l'employeur consistant à radier le footballeur auprès de la CASS le 30 mai 2018, en profitant de la délivrance de la lettre de liberté alors que le lien contractuel courait jusqu'au 30 juin 2018, équivaut juridiquement à un licenciement opéré de manière indue (*acomiadament fet en forma indeguda*), ouvrant droit à indemnisation. #### 2. L'interprétation de la clause pénale contractuelle et la fixation de l'indemnité S'agissant du quantum des dommages-intérêts, la cour rappelle préalablement le cadre normatif particulier gouvernant les sportifs professionnels en Principauté d'Andorre. Selon l'article 2.2.d de la loi 35/2008 du 18 décembre (*Codi de relacions laborals*), le régime légal général ne s'applique aux relations de travail des sportifs professionnels que de façon non impérative et subsidiaire (*d'aplicació no imperativa i subsidiària*). Dès lors, les prévisions légales en matière de préavis et de licenciement prévues à l'article 98 du CRL s'effacent au profit des stipulations particulières du contrat, dès lors que celui-ci aménage un régime indemnitaire spécifique. La cour analyse la clause 6.2 de la convention du 1er septembre 2017 rédigée comme suit : > « De igual manera el CLUB puede rescindir el contrato o apartar al JUGADOR del equipo; en dicho supuesto el JUGADOR tendrá derecho al cobro de una indemnización igual a todas las mensualidades, así como las primas a las que tenga derecho, sin importar el momento de finalización del propio contrato ». Constatant que cette stipulation présente une indéniable ambiguïté rédactionnelle, la cour souligne qu'elle est susceptible de trois interprétations divergentes : - Soit l'octroi de toutes les mensualités convenues depuis l'origine de la saison contractuelle (thèse maximaliste du joueur, prétendant à 20 873,80 €) ; - Soit l'équivalent des rémunérations effectivement perçues jusqu'à la date de la rupture ; - Soit l'indemnisation des seules mensualités restant à échoir jusqu'au terme statutaire fixé au 30 juin 2018. Face à cette obscurité et à l'absence de preuve d'une commune intention contraire lors de la rédaction de l'avenant de 2017, la juridiction se réfère à la volonté historique des contractants telle qu'exprimée dans leur convention originelle du 1er septembre 2016. Ce contrat initial prévoyait expressément la garantie, en cas de rupture anticipée, du paiement des appointements restant à courir jusqu'à la fin de la période convenue. Cette lecture répond à la finalité protectrice et économique de l'engagement contractuel : indemniser le sportif à hauteur de ses espérances légitimes de gains globaux (*expectatives de guany global*) sans consacrer un enrichissement injustifié consistant à cumuler les salaires passés déjà réglés avec une indemnité forfaitaire identique. La rupture ayant été consommée le 30 mai 2018 pour un contrat expirant fin juin 2018, le préjudice réparable correspond exactement à la mensualité résiduelle dont le joueur a été privé, soit le montant brut de 1 756,56 euros, correspondant à son dernier salaire mensuel. La cour ordonne l'adjonction des intérêts légaux moratoires à compter de la date de la réplique à la demande principale d'instance, en application de la maxime traditionnelle *« lite contestata usurae currunt »*, ainsi que la régularisation déclarative auprès de la CASS. #### 3. La rectification du dispositif omis et le sort des dépens Sur les dépens et la demande reconventionnelle, la cour censure l'omission matérielle commise par le juge de première instance. Bien que le jugement initial eût omis de consigner le sort de l'action reconventionnelle du club dans son dispositif formel, la cour relève que les motifs de cette décision en emportaient le rejet au fond. En vertu du principe du succès objectif (*venciment objectiu*), le club Salamanca devait supporter la charge des dépens afférents à son action reconventionnelle infructueuse. En outre, constatant que l'appel de M. Palau est partiellement accueilli et que la rupture abusive a été formellement consacrée au profit de ce dernier, la Sala Civil, appliquant la jurisprudence constante régissant le contentieux du travail, met l'intégralité des dépens de première instance et d'appel à la charge de la partie défenderesse. ### C. Le dispositif La décision se clôt par les termes formels suivants : > « DECISIÓ > > ESTIMAR parcialment el recurs d'apel·lació articulat per la representació processal del Sr. Palau contra la Sentència 145/2020 dictada en data 31-12-2020 pel Tribunal Unipersonal del Batlle que es revoca disposant en el seu lloc l'estimació parcial de la demanda condemnant la Salamanca a satisfer al demandant una indemnització per extinció anticipada de contracte a raó de 1.756,56EUR bruts que haurà de ser incrementada dels interessos legals generats des de la data de la contesta a la demanda i fins el dia del seu total pagament i ser declarada prop de la CASS. > > Imposem a la Salamanca, el pagament de les costes ocasionades en ambdues instàncies, incloses les derivades de la demanda reconvencional articulada per la mateixa. > > Aquesta resolució és ferma i executiva. » En substance, la décision :
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 87/21 — Décision commentée
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