Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 de maig del 2021 - ROJ: STSJAD 166/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 104/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 28 mai 2021 (ROJ : STSJAD 166/2021) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 28 mai 2021, ROJ : STSJAD 166/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:166 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Par contrat d'arrendament (bail d'habitation) conclu le 20 juin 2014, la société bailleresse Tur a loué à la locataire, Mme Ricart, un appartement situé dans un immeuble d'Encamp, ainsi qu'une place de parking et un cellier au sous-sol. Le bail prévoyait, au pacte 6e, que le logement serait remis en état neuf, installations et services compris. Le litige porte sur les charges de chauffage et d'eau. Le 20 juin 2015, le bailleur a adressé à la locataire la liquidation de la période 2014/2015. La locataire a contesté ces consommations par courriel du 29 juin 2015, soit neuf jours plus tard. Elle a restitué la possession du logement le 10 août 2016. Saisi d'une demande en résolution du bail et en paiement, le Tribunal unipersonnel du Batlle (16 juillet 2018, complété par un arrêt d'aclariment du 2 octobre 2018) a : - prononcé la résolution du contrat ; - condamné la locataire au paiement de 5 400 EUR de loyers impayés, de 2 000 EUR d'occupation indue et de frais de procédure ; - fixé les charges de chauffage à 1 836,27 EUR (2014/2015) et 913,06 EUR (2015/2016), puis, pour la période du 1er juillet 2015 au 10 août 2016, à la moyenne de consommation des autres logements du bloc 0, sous déduction de 250 EUR d'acomptes. La locataire a interjeté appel. Elle ne contestait ni la résolution du bail ni les sommes relatives à l'exécution de celui-ci. Elle demandait que la méthode de calcul fondée sur la moyenne des autres logements soit étendue à l'ensemble de la période d'occupation, et non limitée à la période postérieure à sa réclamation du 29 juin 2015. Elle sollicitait également la révocation de la condamnation aux dépens de première instance. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (recours n° 104/21, sentence n° 096-2021) était composée du président et ponent Albert Andrés Pereira, ainsi que des magistrats Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. *Précision : dans la partie consacrée aux conclusions de l'intimé, le texte désigne la partie adverse tantôt comme « Tur », tantôt comme « A SL ». Cette divergence de dénomination n'est pas explicitée dans la décision.* ## Question de droit La question posée était de savoir si l'excès de consommation de chauffage, imputable au bailleur en raison d'un thermostat défectueux, devait être mis à la charge de la locataire pour la seule période postérieure à sa réclamation, ou pour l'ensemble de la durée du bail. Deux points étaient donc en jeu : 1. **L'imputabilité du dysfonctionnement** : la Cour relève que la défectuosité du thermostat, établie par expertise, relevait de la propriétaire. Cette question n'était pas discutée. 2. **La date d'origine du dysfonctionnement** : il s'agissait de déterminer si la surconsommation avait commencé à la date de la réclamation ou dès le début du bail, et, par suite, à partir de quel moment la locataire pouvait être tenue des consommations réelles. Accessoirement, se posait la question des dépens de première instance, dont la loc
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 104/21 — Décision commentée
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