Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2021 - ROJ: STSJAD 186/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 334/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 186/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:186), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2021 > Décision commentée : STSJAD 186/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:186, recours n° 334/20 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un client particulier, désigné dans la décision par « Sr. Palau », a acquis le 18 juin 2012 un ordre d'achat portant sur 650 actions préférentes « Euribor 3M + 1,725 % », pour un montant de 653 659,18 euros. Ces actions ont été émises par une structure de financement de type *capital funding*. Le client a ensuite engagé une action en nullité de cette opération pour vice du consentement, avec demande de restitution des prestations et des frais. Le Tribunal de batlles, par jugement du 30 septembre 2020, a déclaré l'annulabilité de la vente pour « erreur dans le consentement, faute d'information adaptée au profil de client de détail ». Il a condamné la banque, désignée « Querol », à restituer le capital résiduel correspondant aux **369 actions** restant dans le portefeuille du client, avec intérêts légaux depuis le 18 juin 2012, ainsi qu'au remboursement des frais de garde, commissions de vente et autres frais perçus. Il a mis les dépens d'instance à sa charge. La banque a interjeté appel. Elle demandait la révocation du jugement et la condamnation de la partie adverse aux dépens d'appel. Le client a conclu à la confirmation du jugement. La décision mentionne en outre une cause de force majeure invoquée par l'établissement, présentée pour la première fois en appel. Le tribunal ne lui a pas accordé de réponse. *Remarque sur les sources : la page source comporte un « Resum I.A. » automatique. Il ne fait pas partie du texte juridictionnel et n'a pas été retenu pour la présente analyse. Par ailleurs, le texte désigne tantôt l'établissement par « Querol », tantôt par « B SA » (en partie « Antecedents de fet »). Il s'agit vraisemblablement d'un effet de la pseudonymisation et non d'une difficulté de fond, mais l'identification des parties doit être vérifiée sur l'original.* ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. **La première** portait sur le fond : l'établissement financier avait-il satisfait à son devoir d'information à l'égard d'un client de détail, pour un produit complexe et risqué, de sorte que le consentement du client était valablement donné ? Le tribunal rappelle qu'il a déjà consolidé une jurisprudence constante dans des affaires identiques d'achat d'actions préférentes. Il énonce que la nature juridique de ces titres, leurs risques élevés pour l'investisseur et le devoir d'information incombant aux établissements bancaires sont établis, en particulier lorsque le profil du client est celui d'un épargnant sans connaissances financières. Il précise que **la charge de la preuve de l'information délivrée incombe à l'établissement**. **La seconde** portait sur les dépens. Le recours de la banque attaquait la condamnation aux frais de première instance, au motif que l'estimation de la demande serait, en tout état de cause, partielle. ## Solution et dispositif Sur le fond, la Cour confirme l'appréciation du premier juge. Elle relève plusieurs éléments : - les notes internes de l'établissement datées de juin 2012 montrent que le client souhaitait pouvoir « liquider » ses titres en cas d'urgence et qu'il recherchait une liquidité immédiate, avec une durée d'investissement de trois mois ; - le test d'adéquation produit versé par la banque indiquait une tolérance au risque comprise entre −5 % et 8 %, ce qui est cohérent avec ces notes, mais n'était pas signé par le client, ce que la Cour juge « inefficace comme preuve » ; - le produit n'était donc pas adapté à ce profil,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 334/20 — Décision commentée
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