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STSJAD ANDORRA, a 22 de juliol del 2021 - ROJ: STSJAD 188/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 10/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juillet 2021, STSJAD 188/2021 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juillet 2021, STSJAD 188/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:188, recours n° 10/21, protocole n° 1000029/2014) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie à l'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (en-tête, métadonnées et identifiant ECLI). Les informations absentes du texte sont signalées comme telles.* ## Faits et procédure Le requérant, titulaire d'un établissement dénommé A., avait formé un recours contre la décision de la Junte de Govern du Comú X de recourir à la **contractation directe** d'une prestation de service de copieur-imprimante facturée à la copie. Ce marché avait été attribué à l'entité Porras. Le recours administratif formé devant le Govern d'Andorre s'était soldé par un rejet implicite, que le requérant a attaqué devant le Tribunal des Batlles. Par jugement du 20 novembre 2020, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande et déclaré les décisions attaquées conformes au droit. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait, en substance : (i) qu'un complément d'expertise était nécessaire pour déterminer si l'impression en un seul coloris primaire est usuelle ; (ii) que l'offre de l'appelant satisfaisait à l'exigence du langage d'impression IPDS, contrairement à celle de l'attributaire ; (iii) que le prix proposé par l'appelant était « notoirement plus favorable » et devait constituer le critère prépondérant. Les trois parties intimées (le Govern, le Comú X et l'attributaire) ont conclu à la confirmation intégrale du jugement. Par ordonnance du 30 mars 2021, la Cour a refusé la mesure d'instruction complémentaire sollicitée. Les parties ont ensuite été admises à substituer l'audience orale par la remise de conclusions écrites. Le texte ne précise ni le montant des offres, ni la date exacte de la décision de la Junte de Govern, ni la composition exacte de la commission technique (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision pose deux questions distinctes. La **première** est procédurale : la juridiction d'appel peut-elle ordonner, en seconde instance, un complément d'expertise lorsque la mesure a été régulièrement conduite en première instance ? La Cour répond par la négative en se fondant sur l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, qui encadre strictement la production de preuves en appel. La **seconde** est substantielle : quel est l'étendue du contrôle juridictionnel exercé sur une décision administrative d'attribution directe d'un contrat ? Plus précisément, le juge peut-il substituer son appréciation des offres à celle de l'administration, ou doit-il se borner à vérifier l'existence d'une justification suffisante ? ## Solution et dispositif Le raisonnement de la Cour s'articule en plusieurs étapes. **Sur la prévention de la preuve (fondement troisième).** La Cour estime que l'expertise a été régulièrement conduite, le technicien ayant établi un rapport initial, puis un rapport définitif après les éclaircissements et observations des parties. Elle relève qu'aucune des hypothèses de l'article 64 de la loi de 1989 n'est réunie. Le complément sollicité porte sur un point déjà traité « succinctement » par le rapport, et les éléments du dossier permettent de statuer au fond sans cette extension, qualifiée d'« extemporanéité ». **Sur le cadre du contrôle (cinquième et sixième fondements).** La Cour rappelle que la contractation directe est définie par l'article 18.4 de la Loi de contractation publique comme la procédure dans laquelle le contrat est attribué au soumissionnaire choisi par l'organe contractant « de manière discrétionnaire mais justifiée ». Elle la distingue expressément de l'adjudication aux enchères (article 20), quasi automatique, et du concours (article 18.3), où la notion de « proposition la plus avantageuse » constit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 10/21 — Décision commentée
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