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STSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2021 - ROJ: STSJAD 195/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 40/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 195/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:195) > Décision commentée : STSJAD 195/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:195) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (ROJ et ECLI, recurso n° 40/21, NIG 5300542120170003451).* ## Faits et procédure Le litige porte sur un contrat de travaux de peinture exécutés au domicile de M. Vaquero par M. Viñas, titulaire d'un commerce. Ce dernier avait assigné son client, selon la procédure civile abrégée, en paiement de 3 456,71 EUR, assortis des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur avait conclu au rejet de la demande principale et formé une demande reconventionnelle en restitution de la somme de 2 500 EUR versée en trop, ainsi qu'en paiement de 5 806,67 EUR (sans précision du fondement juridique invoqué). Par jugement du 11 décembre 2020, le Tribunal unipersonnel du Batlle (juge de première instance) a fait droit à la demande principale à hauteur de 3 456,71 EUR, avec intérêts légaux à compter du 12 juin 2018, et rejeté intégralement la demande reconventionnelle. M. Vaquero a interjeté appel. Il invoquait la mauvaise exécution et l'inachèvement des travaux, la nécessité de déduire de la facture le coût des reprises chiffrées par l'expert, et l'absence de résolution du contrat par le maître de l'ouvrage. Il sollicitait la révocation du jugement et le bénéfice de ses demandes de première instance. L'intimé s'opposait à l'appel. Il soutenait que l'accès au chantier lui avait été refusé, que les prestations chiffrées par l'expert relevaient de travaux de finition qu'il n'avait pu achever, et que l'expert ne décrivait que de simples retouches. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher trois points : 1. **L'appréciation des preuves** : la cour devait déterminer si le maître de l'ouvrage avait empêché l'entrepreneur d'achever ses travaux, et quelle valeur probatoire accorder à un témoignage, à des messages WhatsApp et à un rapport d'expertise. 2. **L'imputation de l'inachèvement** : si l'empêchement était établi, le non-achèvement pouvait-il être imputé au maître de l'ouvrage, et, dans l'affirmative, le prix devait-il être minoré du coût des reprises ? 3. **La recevabilité et le bien-fondé des demandes accessoires** : la prise en charge de la remise en état des installations électriques et le nettoyage du sol, ainsi que la production tardive d'une facture d'intervention d'un tiers, pouvaient-elles être accueillies ? La décision ne cite aucun texte législatif ou réglementaire andorran précis. Le fondement normatif des solutions retenues (règles du contrat d'entreprise, du paiement, de la charge de la preuve) n'est donc pas explicité dans le texte fourni (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose exclusivement sur l'appréciation des faits et sur les règles de la « saine critique ». ## Solution et dispositif La Sala Civil confirme intégralement le jugement de première instance. Ses motifs peuvent être résumés ainsi : - **Sur l'empêchement d'accès** : le témoin, M. Guerrero, industriel également présent sur le chantier et cité par les deux parties, a déclaré que M. Vaquero avait expressément interdit l'entrée au peintre le jour des retouches. La cour retient cette déposition, qu'elle juge objective, et considère comme établi que l'entrepreneur a tenté d'accéder au chantier pour achever ses travaux. - **Sur les messages WhatsApp** : la cour refuse de leur accorder une pleine valeur probatoire, faute de certitude sur leur contenu et compte tenu du risque de malentendu. Elle les retient néanmoins comme confirmant la dégradation des relations et le refus d'accès du 27 octobre. - **Sur le rapport d'expertise** : l'expert conclut que les travaux ont été réalisés mais ne
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 40/21 — Décision commentée
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