jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2021 - ROJ: STSJAD 203/2021
Résumé
# STSJAD 203/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2021) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 203/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:203) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par exploit du 16 février 2018, l'établissement bancaire Narváez a introduit devant le Tribunal de Batlles une action en paiement selon la procédure ordinaire contre M. Castillo. Elle demandait la résolution d'un contrat de crédit avec effet au 31 octobre 2017, la condamnation du défendeur au paiement de 152 363,72 EUR, assortie d'intérêts calculés au taux des « descoberts en compte » issu des tarifs de l'ABA (13,74 %), ainsi que la totalité des frais judiciaires. Elle sollicitait également l'exécution des garanties constituées, dont l'hypothèque. À titre subsidiaire, la banque réclamait le paiement des échéances échues et impayées, ainsi que des échéances à venir. Dans son mémoire en réponse du 20 avril 2018, le défendeur a formulé un acquiescement partiel (*aplanament*) à la demande principale, en sollicitant une dation en paiement du bien immobilier objet du litige. Il s'opposait en revanche au calcul des intérêts de découvert au taux ABA plutôt qu'au taux légal, et demandait que les dépens ne soient pas mis à sa charge. Par jugement du 25 mai 2020, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande, a prononcé la résolution du contrat de crédit avec garantie hypothécaire, a condamné M. Castillo au paiement de la somme globale de 152 363,72 EUR, assortie des intérêts stipulés, et lui a imposé les dépens de première instance. M. Castillo a interjeté appel. Il sollicitait la réalisation de preuves que le premier juge avait déclarées impertinentes, la réformation du jugement sur les dépens et la mise à la charge de l'intimée des frais de première et de seconde instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, au motif de la mauvaise foi de la banque. Par ordonnance du 3 juin 2021, la Sala a rejeté la demande probatoire formée en appel. La banque a conclu à la confirmation du jugement, avec condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. ## Question de droit La question posée à la Sala était de savoir si la règle de l'imposition des dépens selon le critère objectif du succès (*venciment objectiu*) pouvait être écartée ou modulée au profit du défendeur, en raison de deux circonstances : d'une part, l'acquiescement partiel à la demande principale ; d'autre part, la prétendue mauvaise foi du créancier, consistant en un blocage du compte ayant entraîné l'agglomération de la dette. Le débat portait donc sur l'articulation entre trois éléments : le principe du succès, l'effet procédural d'un acquiescement partiel, et la pertinence de la mauvaise foi d'une partie pour la répartition des frais de justice. ## Solution et dispositif Le fondement principal retenu par le tribunal est la règle du succès objectif, dont le premier juge avait fait application en se référant au *Codi 7, 51, 5* attribué à l'empereur Zénon. La Sala relève que le *petitum* principal avait été intégralement accueilli. Sur l'acquiescement, la Sala juge que, bien que le défendeur se soit partiellement allié à la demande, il n'a pas évité la poursuite de l'instance. Dès lors que sa condamnation portait sur la totalité des sommes réclamées, sa condamnation aux dépens se trouvait « pleinement justifiée » au regard du principe du succès objectif. Le tribunal ajoute que la banque a été contrainte de recourir à l'aide judiciaire
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.