Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 06 de setembre del 2021 - ROJ: STSJAD 213/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 29/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 213/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:213) > Décision commentée : STSJAD 213/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:213) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala administrativa du Tribunal superior de Justícia d'Andorre, qui statue le 6 septembre 2021 sur un recours d'appel (recurs n° 29/21, numéro de protocole 2000083/2019). Le recours est formé par la société Ferrer, soumissionnaire malheureux à un marché de services de prévention des risques professionnels passé par la Caixa andorrana de seguretat social (CASS). Le marché, dont l'appel à la concurrence date du 25 juin 2019 (BOPA du 3 juillet 2019), est attribué par une résolution du Conseil d'administration de la CASS du 27 août 2019 à la société Escudero. La société Ferrer forme un recours administratif contre cette décision. Par un acord du 29 octobre 2019, le Conseil d'administration déclare ce recours irrecevable au motif que l'adjudication devait être contestée directement devant la juridiction, en application de l'article 257.1 de la Llei de la seguretat social. La société Ferrer saisit alors le Tribunal des Batlles d'une demande. Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal unipersonnel du Batlle la rejette et déclare la résolution du 29 octobre 2019 conforme au droit. La société interjette appel. Elle soutient, en substance, que la notification de la résolution du 27 août 2019 ne mentionnait ni les voies de recours ni l'organe compétent, en violation de l'article 47 du Code de l'administration, et qu'il convenait par conséquent d'admettre le recours administratif et de statuer sur le fond. Sur le fond, elle invoque la modification des bases de l'appel d'offres et une méthode d'évaluation erronée de l'offre économique. La CASS et l'attributaire Escudero concluent à la confirmation du jugement. Ils opposent notamment que le moyen tiré de l'absence de mention des voies de recours constitue un moyen nouveau en appel. Les informations relatives à la composition complète de la juridiction d'appel et aux éventuelles observations orales des parties sont limitées au seul constat, dans la décision, de leur comparution à l'audience (« non précisé dans la décision » pour le détail des débats). ## Question de droit La juridiction devait trancher trois questions successives : 1. **La recevabilité et la portée du moyen tiré de l'irrégularité de notification.** Le défaut de mention des voies de recours, prévu par l'article 47.2 du Code de l'administration, peut-il être soulevé pour la première fois en appel, et quelles en sont les conséquences ? 2. **Le régime de contestation de l'adjudication.** L'article 257.1 de la Llei de la seguretat social, qui ouvre un recours devant la juridiction administrative contre les résolutions du Conseil d'administration de la CASS, dispense-t-il de la voie du recours administratif préalable ? 3. **Le bien-fondé de l'adjudication**, au regard de la modification des bases de la consultation et de la méthode de valorisation des offres. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rejette l'argument de l'attributaire. Elle relève que l'omission des m
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 29/21 — Décision commentée
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