jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2021 - ROJ: STSJAD 229/2021
Résumé
# STSJAD 229/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 septembre 2021) > **Décision commentée :** STSJAD 229/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:229, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 septembre 2021, recours n° 28/21, sentence n° 65-2021 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence utilisée ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure En 2014, la société Almansa a conclu avec un tiers un contrat de vente portant sur un immeuble lui appartenant. La vente était assortie d'une condition résolutoire, prévue pour le cas où l'acquéreur manquerait à l'une de ses obligations. Le texte indique que le contrat a entraîné la transmission effective de la propriété à l'acquéreur. L'acquéreur ayant manqué à ses obligations, vraisemblablement au titre du paiement du prix différé (le texte évoque le « pacte commissoire » et l'obligation de « satisfaire le prix convenu »), la société Almansa a résolu la vente et a réacquis l'immeuble. Cette réintégration dans son patrimoine a conduit l'administration fiscale à rectifier la déclaration de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2016, en ce qui concerne la déduction pour nouvelles investissements. Une liquidation provisoire a été émise. Le recours administratif formé contre la résolution de la direction adjointe de l'inspection fiscale a été rejeté par la Commission technique tributaire le 29 septembre 2020. La société a alors saisi le Tribunal de batlles, dont la Section administrative a rejeté la demande par jugement du 21 février 2021, déclarant la décision administrative conforme au droit. La société Almansa a interjeté appel. Elle soutenait que la seconde transmission constituait une nouvelle inversion au sens de l'article 44.1.b) de la loi sur l'impôt sur les sociétés, dans la rédaction issue de la loi 17/2011. Elle invoquait également une atteinte à ses droits de la défense, le premier juge ayant selon elle introduit un critère nouveau tenant à la finalité économique de la seconde transmission. Le Gouvernement d'Andorre concluait au rejet du recours. Le litige a été jugé sur conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée par ce mode de procédure. ## Question de droit Le litige pose deux questions. **La première**, centrale, est de savoir si la réacquisition d'un immeuble consécutive à la résolution d'une vente, en application d'une condition résolutoire, peut être qualifiée de « nouvelle inversion » ouvrant droit à la déduction de 5 % prévue à l'article 44.1.b) de la loi sur l'impôt sur les sociétés. Ce texte, dans sa rédaction de la loi 17/2011 du 1er décembre, subordonne la déduction à l'existence d'investissements nouveaux, réalisés en Andorre, portant sur des actifs fixes affectés à l'activité entrepreneuriale, maintenus pendant au moins cinq ans. **La seconde**, procédurale, est de savoir si le juge de première instance a méconnu le principe de la contradiction en se fondant sur la finalité économique de l'opération, sans que les parties aient été mises en mesure de s'en expliquer. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'
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