Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2021, n° 154-2021 (souché au pourvoi n° 124/21)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 de setembre del 2021, Sentència 154-2021, ROJ : STSJAD 255/2021 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée unissant un salarié, M. Ramirez, à son employeur, la société de droit andorran dénommée « Tur » (désignée également par l'acronyme ou l'enseigne « B »). Les relations de travail avaient débuté le 19 avril 2006. Dans le cadre de ses fonctions, le travailleur était affecté au département de distribution du courrier (« *departament de correu* »). Par accord initial des parties, l'horaire de travail quotidien était fixé de 8 heures à 16 heures, assorti d'une pause d'une demi-heure réservée à la prise du repas de midi.
Par une note de service circulaire datée du 5 mars 2018, affichée au tableau d'information accessible au personnel dans les locaux professionnels, la direction de l'entreprise porta à la connaissance des salariés que, pour des raisons organisationnelles prenant effet au 6 mars 2018, l'ensemble des employés disposerait de trente minutes, précisément de 14 heures à 14 heures 30, pour consommer leur repas en dehors des dépendances de l'établissement. Il était parallèlement prescrit et convenu que les préposés de ce service postal ne pouvaient en aucun cas réintégrer les locaux de l'entreprise avant 15 heures.
Au début de l'année 2019, l'employeur procéda à des contrôles au moyen d'enregistrements d'images. Ces vérifications matérielles mirent en évidence des agissements réitérés du salarié lors de onze journées distinctes, précisément répertoriées : les 15 et 22 janvier, les 6, 13, 19, 20, 25 et 26 février, ainsi que les 6, 7 et 8 mars 2019. L'analyse des bandes montra que M. Ramirez quittait son poste avant 14 heures, se rendait au moyen de ses déplacements vers ou dans l'immeuble situé au 102 de l'avenue C à Encamp — lieu correspondant à son domicile personnel —, y pénétrait aux alentours de 13 heures et n'en ressortait qu'entre 14 heures et 14 heures 30. Ainsi, le préposé s'octroyait une interruption de service excédant substantiellement la pause autorisée de trente minutes, demeurant chez lui en dehors de la tranche 14 heures - 14 heures 30, et accomplissant un nombre d'heures effectives inférieur à celui contractuellement convenu.
Constatant ces manquements, la société Tur notifia au salarié, par lettre en date du 19 mars 2019, la résiliation immédiate de son contrat de travail pour motif disciplinaire. L'employeur fondait cette rupture sur la commission de fautes très graves au sens des dispositions de l'article 99, alinéas b) et g), de la loi andorrane 31/2018 du 6 décembre sur les relations de travail (*Llei 31/2018, de relacions laborals*), caractérisées respectivement par l'abus de confiance ou la déloyauté professionnelle, et par la diminution volontaire et continue du rendement du travail.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la légitimité de son éviction, M. Ramirez a engagé une action contentieuse devant les juridictions de première instance de la Principauté d'Andorre. Le 17 mai 2019, il a introduit une demande en justice du travail (*demanda laboral*) à l'encontre de la société Tur devant le tribunal de première instance (*Tribunal Unipersonal del Batlle*). À l'appui de son assignation, le salarié sollicitait la requalification de son licenciement disciplinaire en licenciement injustifié (*acomiadament injustificat*) et réclamait la condamnation de son employeur au versement d'une indemnité forfaitaire d'un montant minimum de 37 148,64 euros, sous déduction de la part salariale des cotisations sociales, ainsi que la condamnation de la société à s'acquitter de l'intégralité des cotisations afférentes auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). Il sollicitait en outre l'octroi des intérêts légaux à compter du mémoire en réponse, de même que la mise à la charge de la société des entiers dépens de première instance, y compris les honoraires de son avocat et de son représentant procédural (*procurador*), en invoquant la mauvaise foi de l'employeur.
Par conclusions en défense notifiées le 11 juillet 2019, la société Tur s'opposa fermement à l'ensemble des prétentions formulées. Elle conclut au rejet intégral de la demande introductive d'instance, en soutenant la pleine matérialité et la gravité des manquements disciplinaires relevés dans la missive de rupture, et formula une demande tendant à la condamnation de M. Ramirez au paiement des frais de justice, englobant les émoluments d'avocat, de mandataire judiciaire (*procurador*), d'expert (*perit*) et d'huissier de justice (*saig*).
Par un jugement prononcé le 7 janvier 2021, le tribunal unipersonnel du *Batlle* a statué sur le litige en déboutant le demandeur de l'ensemble de ses fins et conclusions, prononçant la relaxe de la société défenderesse des prétentions élevées à son encontre. Néanmoins, sur le plan accessoire des frais du procès, le magistrat de première instance s'est abstenu de prononcer une condamnation expresse aux dépens (*no fer expressa imposició de les costes judicials ocasionades*). Pour justifier cette dérogation au principe du remboursement des frais par la partie perdante, le *Batlle* a relevé que si la matérialité de la faute très grave d'abus de confiance prévue à l'article 99.b) de la loi 31/2018 était établie, la seconde faute imputée dans la lettre de rupture — tirée de l'article 99.g) relatif à la baisse de rendement — n'avait en revanche pas été prouvée par l'employeur, ce qui caractérisait, selon lui, une juste cause de plaider (*iusta causa litigandi*) dans le chef du salarié congédié.
Cette décision a fait l'objet d'un double appel devant la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*).
M. Ramirez a interjeté appel principal en soutenant une mauvaise appréciation des éléments probatoires par la juridiction de première instance. Sur le fond, il maintenait n'avoir violé aucune directive patronale, expliquant qu'il s'était heurté à une contradiction manifeste entre la note de service du 5 mars 2018 prescrivant la pause entre 14 heures et 14 heures 30 et la consigne lui interdisant strictement l'accès aux locaux de l'entreprise avant 15 heures lorsqu'il achevait sa tournée de distribution par anticipation. Invoquant l'absence d'intention frauduleuse et le caractère prétendument purement informatif de la circulaire, il demandait l'infirmation du jugement querellé, l'octroi de l'indemnité pour licenciement injustifié chiffrée à 37 148,64 euros, la régularisation auprès de la CASS, le cours des intérêts légaux, ainsi que la condamnation de la société défenderesse aux dépens des deux instances, frais d'avocat inclus. Dans son mémoire en réplique à l'appel incident, il a subsidiairement requis la confirmation de la dispense de dépens prononcée à son bénéfice en raison de la *iusta causa litigandi*.
Pour sa part, la société Tur a formé un appel limité, cantonné exclusivement à la réformation partielle du jugement du *Batlle* relative au sort des dépens de première instance. L'employeur faisait valoir que le salarié devait supporter les frais judiciaires dès lors que la faute visée à l'article 99.g) de la loi sur les relations de travail devait, selon lui, également être regardée comme caractérisée au vu du dossier, privant le demandeur de tout motif légitime de contestation judiciaire. En défense sur l'appel principal, l'entreprise intimée concluait à la confirmation pure et simple de la décision ayant retenu le bien-fondé du licenciement sous l'empire de l'article 99.b) de la loi précitée.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal supérieur de justice d'Andorre présentait une double dimension, articulant des règles de droit substantiel du travail relatives au régime disciplinaire et des principes de droit judiciaire privé afférents à la charge des dépens.
En premier lieu, sur le terrain disciplinaire, la juridiction d'appel devait déterminer si le comportement d'un salarié affecté à la distribution extérieure de courrier — consistant à interrompre ses tournées pour demeurer à son domicile personnel pendant une durée excédant le double de la pause méridienne autorisée, en profitant de l'absence de contrôle physique immédiat de l'employeur et sans l'informer de l'achèvement anticipé de ses tâches — constituait la faute très grave de déloyauté et d'abus de confiance prévue à l'article 99, sous-paragraphe b), de la loi 31/2018 sur les relations de travail. La cour devait, à cet égard, préciser le régime probatoire de l'élément moral ou intentionnel exigé par la jurisprudence andorrane pour qualifier le comportement dolosif ou frauduleux du préposé.
En deuxième lieu, il appartenait au Tribunal supérieur d'apprécier la qualification de la seconde faute imputée dans la notification de rupture, assise sur l'article 99, sous-paragraphe g), de la même loi. La question était de savoir si l'inobservation délibérée des horaires de travail et la cessation anticipée d'activité suffisaient à présumer une diminution volontaire et continue du rendement normal ou convenu, ou si cette cause d'extinction contractuelle imposait impérativement la charge d'une démonstration chiffrée et mesurable au moyen d'instruments d'évaluation objectifs.
En troisième et dernier lieu, sur le plan procédural, la cour était appelée à trancher la répartition des frais et dépens judiciaires de première instance (*costes judicials*) dans l'hypothèse où le licenciement disciplinaire se trouve pleinement validé sur le fondement d'une première faute très grave (art. 99.b), mais où l'un des griefs secondaires concomitamment formulés par le patronat (art. 99.g) est rejeté faute de preuve. Il convenait d'établir si le rejet de ce grief accessoire suffisait à caractériser une cause raisonnable ou équitable de plaider (*iusta causa litigandi*) exonérant le salarié déchu du principe fondamental du triomphe objectif aux dépens (*venciment objectiu*).
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice confirme sans réserve la décision du tribunal de première instance s'agissant de la justification disciplinaire du licenciement, tout en faisant droit au recours incident de l'employeur sur le terrain des dépens.
#### 1. La caractérisation de l'abus de confiance et de la déloyauté intentionnelle (art. 99.b)
Sur le volet substantiel de l'appel interjeté par le travailleur, le Tribunal supérieur procède à l'examen minutieux des éléments de fait objectivés par l'instruction. Il constate que les enregistrements visuels produits aux débats démontrent de manière irréfragable qu'aux dates articulées par la lettre de licenciement du 19 mars 2019, M. Ramirez réintégrait son appartement privé