jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2021 - ROJ: STSJAD 256/2021
Résumé
# STSJAD Andorre, 30 septembre 2021 (ROJ : STSJAD 256/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:256) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 150-2021, recurs n° 115/20, 30 septembre 2021 (ROJ : STSJAD 256/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:256) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Les faits sont exposés de manière succincte dans la décision. Par jugement du 28 novembre 2011 (procédure n° 610/2011, jugement n° 636/2011), le Juzgado de Primera Instancia n° 20 de B (Espagne) a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux Bonet et MFF. Le mariage avait été célébré à Andorra-la-Vieille le 7 mai 1989. Le juge espagnol a approuvé dans tous ses termes le convenio regulador du 22 juillet 2011, sans condamnation aux dépens. Un certificat de fermeté (*certificat de fermesa*) a été délivré le 21 mai 2020. Le 30 juin 2020, M. Bonet a formé une demande d'*exequatur* de ce jugement en Andorre, à l'encontre de Mme Cepeda, le Ministère public (*Ministeri Fiscal*) étant partie à la procédure. Le ministère public a rendu un avis le 29 septembre 2020, indiquant qu'il ne s'opposait pas à la demande dès lors que la fermeté de la décision était établie. Mme Cepeda, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni conclu ; sa rebellion (*rebel·lia processal*) a été constatée le 6 juillet 2021. Le tribunal a statué en formation collégiale (président Vincent Aniére, assesseurs Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta), le magistrat Aniére étant rapporteur. La décision ne précise pas les motifs pour lesquels l'exequatur n'a été sollicité qu'en 2020, près de neuf ans après le jugement espagnol (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si le jugement espagnol de divorce par consentement mutuel remplissait les conditions d'exécution en Andorre prévues par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Cette disposition exige cumulativement : - la compétence de la juridiction qui a rendu la décision ; - la régularité de la procédure suivie devant elle ; - l'application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit de lois ; - la conformité à l'ordre public national et international ; - l'absence de fraude à la loi. Se posait en outre une question préalable de droit transitoire : le nouveau Code de procédure civile étant entré en vigueur le 1er mai 2021, le tribunal devait déterminer le régime processuel applicable. La décision retient, au titre de la disposition transitoire première, l'application des normes procédurales antérieures. ## Solution et dispositif Le tribunal a estimé que les cinq conditions étaient réunies. **Sur la fermeté.** Le tribunal relève que la fermeté résulte du témoignage délivré par la lettrada de l'administration de la Justice le 21 mai 2020, et qu'aucun élément ne permet de la contredire. **Sur la compétence.** La juridiction espagnole était territorialement compétente, les deux époux étant domiciliés dans le même ressort (la décision indique « en C », sans autre précision). **Sur la régularité.** Les deux parties étaient représentées par avocat et avoué, et le ministère public
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