Résumé éditorial
# STSJAD, Sala Civil, 30 de setembre del 2021, n° 168-2021, ROJ: STSJAD 265/2021
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2021, n° 168-2021, recours n° 177/20, ROJ : STSJAD 265/2021 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*) s'inscrit dans le cadre des contentieux nés de la scission et de la transmission d'activités commerciales concurrentes ou complémentaires, au croisement du droit des contrats et du droit de la propriété industrielle.
En 2009, le demandeur initial, M. Castilla, procède auprès du département du Commerce et de l'Industrie du gouvernement de la Principauté d'Andorre à l'inscription d'un établissement commercial sous l'enseigne et la dénomination « RESTAURANT XY », situé dans la localité de C (non précisée dans la décision). L'activité est dédiée à la restauration, notamment à la préparation de mets traditionnels asiatiques (cuisine chinoise et vietnamienne).
Par la suite, en 2011, M. Castilla s'associe informellement avec M. Puig pour créer et exploiter un second établissement commercial situé dans la localité de D (non précisée dans la décision), sous la dénomination « XY A DOMICILI ». Cet établissement a pour objet exclusif la confection et la livraison à domicile des plats emblématiques servis au sein du restaurant principal « RESTAURANT XY ». Les deux entités partagent dès lors une identité visuelle et commerciale commune, comprenant un emblème distinctif figuratif (décrit comme un « Z de couleur rouge »).
Face à des dissensions survenues entre les deux associés de fait, les parties décident de scinder leurs activités. Le 29 juin 2015, M. Castilla cède formellement et intégralement l'établissement commercial « XY A DOMICILI » à la société commerciale Farré, société dont l'intégralité des parts sociales appartient à Mme Jover, alors compagne sentimentale de M. Puig. Cette cession d'établissement (*traspàs de negoci*) est consentie moyennant le versement d'une somme de 7 200 euros à M. Castilla et la prise en charge intégrale, par la société cessionnaire Farré, du passif et des dettes commerciales accumulés par l'établissement cédé. Les déclarations administratives de changement de titulaire sont alors souscrites par M. Castilla auprès des autorités compétentes. L'acte de cession ne comporte aucune stipulation expresse interdisant à la cessionnaire de poursuivre l'usage de la dénomination commerciale « XY A DOMICILI » ou des éléments graphiques distinctifs associés.
Près de trois ans après cette cession, le 29 mars 2018, M. Castilla dépose et fait enregistrer auprès de l'Office des marques de la Principauté d'Andorre (*Oficina de Marques del Principat d'Andorra*) la marque verbale et figurative « RESTAURANT XY », assortie du logotype du Z rouge.
Fort de ce titre d'enregistrement nouvellement obtenu, M. Castilla met en demeure la société Farré, entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2018, de cesser immédiatement toute utilisation du signe et de la dénomination « XY A DOMICILI ». En réponse, le 11 juin 2018, la société Farré dépose auprès de l'administration une demande de modification de sa dénomination commerciale pour adopter celle de « B SERVEI A DOMICILI » et procède corrélativement au changement de l'enseigne apposée sur son établissement. Toutefois, durant une période transitoire consécutive, la dénomination antérieure continue d'apparaître ponctuellement sur divers supports promotionnels et publicitaires préalablement souscrits par la société défenderesse.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 6 septembre 2018, M. Castilla assigne la société Farré devant la juridiction de première instance, le Tribunal de Batlles (*Tribunal de Batlles*), sur le fondement de son enregistrement de marque.
À titre principal, le demandeur sollicite :
1. L'interdiction faite à la société Farré d'utiliser les signes distinctifs exploités au sein de son établissement, incluant la suppression et l'interdiction de toute publicité (écrite, verbale, radiophonique ou diffusée sur les réseaux sociaux) faisant référence à l'activité « XY A DOMICILI » ;
2. La résiliation et la suppression auprès de l'opérateur public national, Andorra Telecom, du numéro de téléphone affecté au service de livraison dudit établissement commercial, en arguant du risque de confusion entretenu auprès de la clientèle de son propre « RESTAURANT XY » ;
3. La condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité réparatrice du préjudice économique subi, fixée à hauteur de 50 % du chiffre d'affaires généré par la société Farré entre l'année 2016 (ou, subsidiairement, à compter du 29 mars 2018, date de l'enregistrement de la marque) et l'exécution du jugement définitif à intervenir, quantum à parfaire en phase probatoire et lors de l'exécution ;
4. La condamnation de la société Farré aux entiers dépens de première instance, incluant les honoraires d'avocat, de mandataire judiciaire (*procurador*), ainsi que les éventuels frais d'expertise et d'huissier de justice (*saig*).
Le 27 septembre 2018, la société Farré conclut au débouté intégral des prétentions de M. Castilla et sollicite sa condamnation aux dépens de l'instance. Elle fait valoir la régularité de son exploitation au titre de la convention de cession de l'établissement intervenue en 2015, l'absence de clause restrictive, et son désengagement volontaire du signe litigieux dès la notification de l'enregistrement du droit privatif en juin 2018.
Par jugement n° 50/2020 rendu le 2 juin 2020, le Tribunal de Batlles déboute intégralement M. Castilla de l'ensemble de ses demandes et met les dépens à sa charge. Les premiers juges retiennent que si la coexistence des signes créait objectivement un risque de confusion pour le public, l'usage du signe par la défenderesse procédait directement de la cession de l'établissement consentie en 2015 par M. Castilla lui-même. Faute d'accord contractuel prohibant l'exploitation des signes distinctifs du fonds cédé, le cédant avait nécessairement consenti à leur transmission. Dès lors, la situation s'analysait au regard de l'article 3, paragraphe 2, sous c) de la loi sur les marques (*Llei de marques* du 11 mai 1995), régissant l'antériorité de droits légitimement acquis par le défendeur.
M. Castilla interjette appel de cette décision devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, réitérant l'intégralité de ses prétentions initiales. En cause d'appel, l'appelant formule des demandes d'actes d'instruction tendant à contraindre l'adverse partie à produire des éléments comptables (preuves VII et XI) pour la période 2012-2014 afin de chiffrer son dommage, et sollicite l'audition testimoniale d'un tiers (Mme Calderón) pour démontrer la qualité de gérant de M. Puig en 2014. Par ordonnance (*Aute*) du 3 juin 2021, la juridiction d'appel rejette l'admission de ces mesures probatoires.
Devant la cour d'appel, l'appelant soutient :
- Une atteinte à ses droits de la défense et au droit à un procès équitable garanti par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, en raison du refus d'ordonner les preuves sollicitées ;
- Une dénaturation de l'appréciation des preuves par les premiers juges, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais consenti à l'usage pérenne du nom et du logo, ayant toujours exigé de M. Puig l'abandon desdits signes ;
- La violation de la loi sur les marques ainsi que des articles 28 et suivants de la loi sur le commerce (*Llei de comerç*), son antériorité d'inscription au registre du commerce devant primer les droits revendiqués par la cessionnaire.
L'intimée, la société Farré, conclut à la confirmation intégrale du jugement de première instance et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt du Tribunal supérieur de justice d'Andorre soulève une double interrogation, à la fois procédurale et matérielle.
Sur le plan du droit processuel constitutionnel, la juridiction est saisie de la question de savoir si le rejet de demandes d'actes probatoires par les juridictions du fond, portant sur la production de documents comptables antérieurs à la cession et sur une audition testimoniale accessoire, constitue une violation du droit fondamental à la preuve et à la défense garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane.
Sur le fond du droit commercial et de la propriété industrielle, le litige pose la question de l'effet d'une cession d'établissement commercial (*traspàs de negoci*) sur les actifs incorporels qui y sont attachés : en l'absence de clause contractuelle d'exclusion expresse, la cession d'un établissement d'exploitation emporte-t-elle la transmission implicite et de plein droit du nom commercial, de l'enseigne et des éléments visuels d'identification créés par le cédant ?
Corolairement, le cédant d'un établissement commercial qui enregistre ultérieurement, à titre personnel, une marque identique ou similaire à la dénomination commerciale de l'établissement cédé peut-il invoquer le droit exclusif conféré par cet enregistrement pour interdire à l'acquéreur l'usage du signe acquis lors de la cession et réclamer des dommages-intérêts pour contrefaçon ou atteinte commerciale ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre rejette point par point l'argumentation développée par l'appelant, articulant sa motivation autour de trois piliers rigoureusement ordonnés :
#### 1. Sur la régularité constitutionnelle du rejet probatoire (considérants deuxième à quatrième)
Sur le plan processuel, la cour examine le grief d'indefension (*indefensió*) articulé au visa de l'article 10 de la Constitution andorrane. Le tribunal rappelle avec fermeté les contours de la garantie constitutionnelle du droit à la preuve :
- Toute irrégularité procédurale ou tout refus d'un acte probatoire ne constitue pas *per se* une violation constitutionnelle. Le grief n'est caractérisé que si la preuve non admise présentait un caractère décisif pour l'issue du litige et pour l'exercice des droits de la défense.
- Il incombe au plaideur qui invoque l'atteinte constitutionnelle de justifier concrètement le préjudice subi en démontrant, d'une part, le lien direct entre les faits pertinents à prouver et les diligences refusées, et d'autre part, en quoi l'admission de la preuve aurait déterminé une solution judiciaire favorable à ses prétentions.
En l'espèce, les juges d'appel constatent que l'appelant s'est borné à invoquer de manière générique une atteinte à ses droits quant à la majorité des mesures refusées (épreuves V, VIII, X, XII b, f, d). Concernant les épreuves comptables relatives à la période 2012-2014 (épreuves VII et XI), la cour observe que durant cet intervalle, l'établissement était exploité conjointement par MM. Castilla et Puig ; l'usage du signe par l'entreprise commune ne pouvait léser les droits de l'appelant, qui avait lui-même conçu et choisi ces éléments d'identification. La comptabilité de cette période est donc jugée dénuée de pertinence pour la quantification d'une indemnité relative à des faits postérieurs à la cession de 2015. Quant au témoignage de Mme Calderón sur la gérance de fait ou de droit de M. Puig en 2014, l'appelant échoue à démontrer en quoi cet élément de fait aurait une quelconque incidence sur le bien-fondé de ses prétentions. Le moyen procédural est donc écarté.
#### 2. Sur l'étendue de la cession de l'établissement commercial et le sort des actifs incorporels (considérants cinquième à septième)
Sur le fond, la cour procède à une analyse contractuelle de l'opération de cession (*traspàs de negoci*) opérée le 29 juin 2015 :
- La cour concède d'emblée la réalité d'un risque objectif de confusion pour le consommateur moyen (considérant cinquième). Les deux établissements exploitaient des activités de restauration asiatique quasi identiques, sous des enseignes différenciées par le