jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 d'octubre del 2021 - ROJ: STSJAD 271/2021
Résumé
# TSJ Andorre, Sala Civil, 29 octobre 2021, ROJ STSJAD 271/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:271) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 184-2021, 29 octobre 2021, recurs n° 27/21, ROJ STSJAD 271/2021 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). La référence canonique a été complétée à partir du texte intégral, la référence fournie étant incomplète. ## Faits et procédure Une société d'assurance, représentée par son administrateur judiciaire, a assigné en paiement, selon la procédure civile abrégée, l'un de ses assurés. Elle réclamait 1 526,40 EUR, outre les intérêts légaux et les dépens. La prime était afférente à une police souscrite le 5 juin 2018 et venue à échéance le 31 mai 2019. Le tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par une sentence du 19 novembre 2020. Il a relevé que la police ne pouvait être regardée comme venue à échéance le 31 mai 2019, dès lors que l'assureur avait augmenté la prime de 20 % sans justifier de la communication de cette hausse, ce que le demandeur avait lui-même reconnu. Il a retenu que l'assuré avait résilié le contrat dans le délai de quinze jours prévu à l'article 29.3 des conditions générales, de sorte que le contrat n'avait pas pu être reconduit tacitement. La résiliation, notifiée par le courtier de l'assuré, est datée du 11 juin 2019, soit moins de quinze jours après l'avis de rejet de l'échéance du 1er juin 2019. Le demandeur a interjeté appel. En appel, il admettait la résiliation régulière, mais soutenait que sa date d'effet devait être fixée un mois après la communication, soit le 11 janvier 2020, en se fondant sur une date de communication alléguée du 11 décembre 2019. Il réclamait ainsi 792 EUR correspondant aux 225 jours écoulés entre l'échéance effective et la date d'effet alléguée. L'assuré concluait à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens des deux instances. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel. ## Question de droit La question posée était de savoir si une partie peut, pour la première fois en appel, soutenir une argumentation nouvelle, en l'occurrence une autre date d'effet de la résiliation de la police. Cette question relevait du régime procédural de l'appel, non du fond de l'article 29.3 des conditions générales. Le tribunal ne s'est donc pas prononcé sur le fond de la discussion relative à la date d'effet de la résiliation ni sur le montant de la prime restant due. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'argumentation nouvelle au motif qu'elle n'a pas été soumise au premier juge. Elle rappelle la jurisprudence constante de la Sala, notamment la sentence du 28 septembre 2017 (rotlle n° 349/2016), selon laquelle le recurs d'apel·lació ne permet ni de modifier l'argumentation, ni d'invoquer des faits ou moyens non allégués ou non prouvés en première instance, ni de formuler des questions ou demandes nouvelles. La Cour fonde cette solution sur l'adage « pendente appellatione, nihil innovatur » et sur la considération que l'examen de questions nouvelles plac
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