jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 d'octubre del 2021 - ROJ: STSJAD 274/2021
Résumé
# STSJAD 274/2021 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 29 octobre 2021) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 29 octobre 2021, ROJ STSJAD 274/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:274, recours n° 113/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un salarié, entré dans l'entreprise en 2003 comme agent de sécurité sous contrat verbal, voit son contrat formalisé par écrit en 2008. La clause « Salari » de ce contrat précise que le salaire convenu inclut la prime de nocturnité légalement établie, une partie de la prestation devant être réalisée de nuit. Pendant plus de seize ans, selon le salarié, l'employeur a versé en sus du salaire de base une « prime de nocturnité (1/3 temps) » de 90,06 euros bruts mensuels, due lorsque plus d'un tiers des heures mensuelles étaient accomplies de nuit. Ce versement a cessé en avril 2019. Le salarié a saisi le tribunal unipersonnel du Batlle en janvier 2020 pour obtenir le paiement des arriérés (720,48 euros pour avril à novembre 2019), le versement mensuel futur tant que la prime ne serait pas réintégrée dans la rémunération, les intérêts, ainsi que les cotisations à la CASS. Par jugement du 19 février 2021, le tribunal du Batlle a fait droit intégralement à la demande. L'employeur a interjeté appel, en invoquant trois moyens : la nécessité de deux mesures d'instruction écartées en première instance ; l'existence d'un accord des parties selon lequel les heures nocturnes étaient déjà intégrées au salaire mensuel ; et la qualification de liberalitat (libéralité) des versements, excluant tout droit acquis. Par ordonnance du 21 juillet 2021, la Sala civil a rejeté les demandes probatoires de l'appelante. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si des versements mensuels réguliers, effectués hors du salaire de base pendant plus de deux ans sans interruption, pouvaient être qualifiés de « liberalitat de l'empresa » au sens de l'article 80 de la Llei 31/2018, du 6 décembre, de relacions laborals, ou devaient être regardés comme une rétribution complémentaire faisant partie du salaire. D'autre part, il fallait apprécier l'effet d'une clause contractuelle stipulant que le salaire convenu incluait la prime de nocturnité, face à une pratique de paiement distincte et constante. ## Solution et dispositif La Sala civil rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle motive sa décision en trois temps. **1. Sur la qualification des versements.** Le tribunal rappelle le texte de l'article 80 de la Llei 31/2018, qui définit les libéralités comme des paiements « de caràcter excepcional o especialíssim, a causa de fets extraordinaris, que no siguin repetitius ni pel que fa a l'import ni pel que fa al concepte, ni puguin ser considerats un dret adquirit ». Il relève que ce texte reprend l'essence de l'ancien régime (art. 86 du Codi de relacions laborals, loi 35/2008). Il en déduit qu'à défaut de preuve du caractère occasionnel et volontaire du paiement, détaché des obligations rémunératoires légales, conventionnelles ou unilatérales consolidées, la gratification est une rétribution complémentaire faisant partie du salaire global. **2. Sur la preuve.** La Sala retient que l'employeur a prolongé le versement pendant plus de deux ans sans interruption. Elle s'appuie sur les bulletins de paie, faisant apparaître un poste distinct, et sur les réponses données lors des interrogatoires du directeur adjoint et de la directrice générale. Elle en conclut que la régularité des paiements exclut l'exceptionnalité invoquée, et que l'employeur n'a pas démontré que ces paiements étaient étrangers à ses obligations contractuelles. La présomption légale selon laquelle les paiements constituent une rétribution complémentaire joue alors pleinement. **3. Sur la clause contractuelle et le droit acquis.** À titre subsidiaire, la Sala admet « à efectes argumentals » que le salaire de base pouvait intégrer la prime de nocturnité. Elle estime néanmoins que la prime complémentaire, dans les conditions où elle a été versée, constituait une condition plus favorable au sens de l'article 3, f), de la Llei 31/2018 (art. 3, g), CRL, dans le régime antérieur). Incorporée au contrat de travail, elle ne pouvait être supprimée unilatéralement par l'employeur, car elle constituait un droit acquis. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du texte catalan) : > « Premier.- REJETTE l'appel interjeté par la société B, ORG_0 (B, SAU) contre le jugement du 19 février 2021 rendu par le tribunal unipersonn
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