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STSJAD ANDORRA, a 25 de novembre del 2021 - ROJ: STSJAD 291/2021
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 77/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 291/2021) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa (Cour supérieure de justice, chambre administrative) **Date :** 25 novembre 2021 **Numéros :** ROJ STSJAD 291/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:291 ; recours n° 77/21 ; protocole n° 1000016/2021 **Rapporteur :** M. Albert Andrés Pereira (président de la formation) **Matière :** immigration, expulsion administrative, proportionnalité de la mesure ## Faits et procédure Par une résolution du 10 décembre 2020 du secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur, un ressortissant étranger, désigné dans la décision comme « l'agent », s'est vu infliger une mesure d'expulsion du territoire national pour une durée de cinq ans. Le recours formé contre cette résolution a été rejeté par un acord du Gouvernement du 27 janvier 2021. Saisi de la demande de l'intéressé, le Tribunal de Batlles (chambre administrative), par un jugement du 1er juin 2021, a partiellement fait droit au recours. Il a confirmé le principe de l'expulsion mais en a réduit la durée à deux ans, au motif que cinq ans constituaient une durée disproportionnée. Seul le Gouvernement a interjeté appel. La décision relève que la confirmation de l'expulsion elle-même a été consentie par la partie intimée, de sorte que le litige en appel est limité à la durée de la mesure. Le Gouvernement soutient, en substance, que la présence de l'intéressé constitue un risque réel et grave pour la sécurité des personnes et l'ordre public, que la décision de première instance ne motive pas suffisamment la proportionnalité d'une durée de deux ans, et que l'enracinement allégué ne suffit pas à neutraliser ce risque. L'intéressé conclut à la confirmation intégrale du jugement, invoquant sa résidence ancienne en Andorre, la scolarité accomplie sur place, la rupture de ses liens avec d'autres pays et la suffisance d'une durée de deux ans. Le magistrat rapporteur ayant été désigné, l'affaire a été mise en délibéré. ## Question de droit La question posée à la Cour est de savoir si la durée d'une expulsion prononcée à titre de mesure de prévention peut être fixée à cinq ans, et si la réduction opérée par le juge de première instance à deux ans était fondée, eu égard aux antécédents pénaux de l'intéressé, à son comportement après les mises en garde antérieures et à l'ancienneté de sa résidence. Le fondement textuel retenu est l'article 122.3 de la Llei qualificada d'immigració (loi organique sur l'immigration), que la décision reproduit ainsi : > « La durée de la mesure d'expulsió com a mesura de prevenció s'estableix en funció de la importància del risc que representa la persona objecte de la mesura i no pot excedir un termini màxim de deu anys. » Le texte articule donc deux exigences : la durée doit être graduée en fonction de l'importance du risque, et
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 77/21 — Décision commentée
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