jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de novembre del 2021 - ROJ: STSJAD 292/2021
Résumé
# STSJAD 292/2021 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 25 novembre 2021) > Décision commentée : STSJAD 292/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:292 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un ressortissant étranger, dont l'épouse possède la nationalité andorrane, a sollicité une autorisation de résidence et de travail pour regroupement familial. Par une résolution du Secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur du 16 décembre 2020, cette demande a été rejetée. Le recours administratif formé contre cette résolution a été écarté par une décision du Gouvernement du 17 février 2021. Le requérant a saisi le Tribunal de batlles. Par un jugement du 2 juillet 2021, la Section administrative a fait droit à sa demande, annulé les décisions attaquées et reconnu son droit à obtenir l'autorisation sollicitée. Le juge de première instance admettait que les antécédents pénaux de l'intéressé pouvaient être qualifiés de menace pour la tranquillité, la paix ou la moralité publiques, mais estimait le refus disproportionné au regard de sa situation familiale. Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait que le refus portait sur une autorisation initiale de résidence, soumise à un régime juridique propre, et non sur une mesure d'expulsion. Il invoquait les articles 43 et 112 de la Loi qualifiée d'immigration, ainsi que le caractère actuel des antécédents pénaux : une condamnation en Espagne pour escroquerie et une condamnation en Andorre pour possession de cocaïne. Le requérant concluait à la confirmation du jugement, en faisant valoir la faible gravité des infractions et l'existence de liens familiaux effectifs. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, était saisi en appel. La décision ne précise pas la date de la condamnation andorrane, seulement qu'elle est intervenue « l'any 2020 » (en 2020). ## Question de droit La question posée était de savoir si l'existence d'antécédents pénaux fait obstacle à l'octroi d'une autorisation initiale de résidence pour regroupement familial, et si, dans cette hypothèse, le juge administratif peut encore apprécier la proportionnalité du refus au regard de la situation personnelle et familiale de l'étranger. Cette question engage l'articulation entre deux normes : d'une part, la condition légale d'absence d'antécédents pénaux prévue par l'article 43 de la Loi qualifiée d'immigration ; d'autre part, le régime particulier du regroupement familial résultant de l'article 112 de la même loi. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice retient que la délivrance d'une autorisation initiale de résidence est conditionnée à l'absence d'antécédents pénaux. Il énonce, dans son raisonnement, que « la inexistència d'antecedents constitueix un requisit legal sine qua non » (la absence d'antécédents constitue une condition légale *sine qua non*). Le juge écarte le raisonnement de proportionnalité du premier juge. Il considère que ce critère s'applique à l'appréciation d'un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour l'
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